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FONCTION PUBLIQUE

Fin d'emploi

Endicott c. Canada (Conseil du Trésor)

T-1438-03

2005 CF 253, juge suppléant Strayer

16-2-05

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par le dirigeant principal délégué des ressources humaines de la GRC (l'agent de la GRC) au sujet d'un grief déposé en vertu de l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-- Le demandeur a travaillé comme fonctionnaire civil de la GRC en vertu d'une nomination pour une période déterminée reconduite successivement du 12 octobre 1999 au 31 mars 2003--Le demandeur a reçu un préavis d'un mois l'informant que sa nomination ne serait pas renouvelée--La politique du Conseil du Trésor en vigueur lorsque le demandeur a été embauché pour la première fois (la politique de 1999) imposait un avis officiel de cinq semaines--Cette politique a été remplacée par la nouvelle politique du 1er avril 2003--La nouvelle politique obligeait les ministères à nommer pour une période indéterminée les fonctionnaires nommés pour une période déterminée qui avaient travaillé pendant au moins trois ans sans interruption de service--Le demandeur a déposé un grief au motif qu'il n'avait pas reçu d'avis officiel, et que sa nomination devait donc être prolongée au 4 avril 2003, ce qui lui rendait applicable la nouvelle politique--Ce grief a été rejeté par le dirigeant de la GRC--Interprétation de l'expression « avis officiel »--Elle s'entend d'un avis écrit-- La décision de l'agent de la GRC est donc incorrecte car il ne s'est pas penché sur cette question--La question de savoir si la politique de 1999 a créé des droits reconnus par la loi dépend de l'intention et du contexte dans lequel la directive a été publiée--Il n'y a rien dans la politique ou dans le contexte dans lequel elle a été adoptée qui permette de penser que cette politique devrait être considérée comme une règle de droit ayant conféré au demandeur une nomination jusqu'au 4 avril 2003--L'art. 25 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que le fonctionnaire nommé pour une période déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l'expiration de cette période--Si elle ordonnait que l'on considère que le demandeur a bénéficié d'une nomination jusqu'au 4 avril 2003, la Cour donnerait à une politique la préséance sur une loi fédérale--De même, les tribunaux s'opposent énergiquement à ce que, par le biais du contrôle judiciaire, la Cour contourne la procédure de règlement des griefs prévue par la loi et accorde ou refuse d'accorder les réparations que cette procédure ouvre aux personnes lésées--L'affaire est renvoyée pour réexamen--Selon l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'agent des griefs n'est pas obligé de se contenter de recommander l'observation des droits prescrits par la loi--Demande accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 25.

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