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PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

Canada c. GlaxoSmithKline Inc.

A-553-04

2005 CAF 30, juge Sexton, J.C.A.

24-1-05

10 p.

Appel d'une ordonnance interlocutoire de la Cour canadienne de l'impôt--Ordonnances de confidentialité rendues par la Cour canadienne de l'impôt pour restreindre la divulgation de l'information d'une tierce partie aux fins d'un appel en matière d'impôt--L'appelante a ultérieurement autorisé l'intimée à consulter l'information--Appel en matière d'impôt faisant intervenir des examens détaillés liés aux interrogatoires, y compris une cinquantaine d'exposés conjoints des faits dont aucun n'a finalement été approuvé par les parties--Certains exposés conjoints des faits contenaient des résumés de renseignements confidentiels fournis par des tierces parties--L'intimée a contesté l'exactitude de certains exposés conjoints des faits, de certaine preuves présentées lors des interrogatoires--L'intimée a fourni des réponses révisées aux preuves présentées en examen--L'appelante a considéré que l'intimée a commis un abus de procédure et demanda le rejet de l'appel pour ce motif--En réponse, l'intimée déposa un affidavit--Elle s'opposa à certaines questions présentées pendant le contre-interrogatoire détaillé, en particulier au sujet des exposés des faits, de l'identité des personnes à qui des renseignements confidentiels ont été communiqués-- L'intimée ayant refusé de répondre aux questions, l'appelante a présenté une requête pour l'y contraindre--La Cour de l'impôt a maintenu qu'aucune réponse à ces questions ne s'imposait, parce que ces questions relevaient du secret professionnel ou du secret des communications liées à une instance ou, encore, parce qu'elles étaient dénuées de pertinence--Il ressortait clairement de la preuve que les avocats de l'intimée ont communiqué des renseignements confidentiels à des personnes à l'extérieur de leurs cabinets --Il fallait déterminer à qui des renseignements ont été divulgués et quel usage en a été fait (dans le cadre du présent litige ou à d'autres fins) --La Cour ordonna l'intimée de répondre à des questions précises posées lors du contre-interrogatoire et de fournir les noms et adresses des personnes à qui des renseignements confidentiels ont été divulgués ainsi que les dates de ces divulgations, car les cabinets aient pu enfreindre l'ordonnance--Les questions posées lors du contre-interrogatoire portaient sur les énoncés conjoints des faits et les changements proposés, pour obtenir de l'information autre que l'identité des personnes dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient connaissance des opérations-- Les personnes qui ont proposé des changements n'étaient pas nécessairement au courant de faits ou d'événements précis--Leur contribution pouvait s'inscrire dans le cadre de conseils juridiques ou de questions d'ordre stratégique auxquelles l'appelante n'était pas en droit de demander accès--Outre les renseignements confidentiels, les avocats de l'intimée étaient en droit de transmettre des renseignements à des tiers et d'obtenir d'eux des conseils quant à l'usage qui pouvait être fait de ces renseignements dans le cadre d'un procès tenu au Canada--Ces communications relevaient du secret professionnel de l'avocat--Un avocat doit avoir toute latitude pour mener ses investigations et ses recherches sans risque de voir son information révélée à l'avocat de la partie adverse--En limitant ce droit on limiterait la liberté d'action nécessaire à tout avocat pour défendre les intérêts de son client--Il est de l'intérêt des parties et de la Cour que les parties s'entendent sur les énoncés conjoints des faits--La divulgation automatique de l'information obtenue de tierces parties par les avocats pendant la rédaction des exposés conjoints des faits destinés à l'autre partie découragerait les parties de négocier des énoncés conjoints des faits--Les questions posées pendant le contre-interrogatoire ne visait pas une information qui relevait du secret professionnel de l'avocat ni du secret des communications liées à une instance--Appel accueilli.

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