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PÉNITENCIERS

Sweet c. Canada (Procureur général)

A-8-04

2005 CAF 51, juge Malone, J.C.A.

7-2-05

18 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2003 CF 1438) concluant que le renvoi de l'appelant du Centre régional de traitement (CRT) et son retour au pénitencier de Warkworth (l'établissement d'origine) ne constituaient pas un transfèrement non sollicité--L'appelant, un délinquant sexuel récidiviste, s'est inscrit à un programme de traitement d'une durée de 30 semaines au CRT--Pendant qu'il était au CRT, il a manqué aux attentes en matière de comportement décrites dans son contrat de traitement--L'appelant a été renvoyé au pénitencier de Warkworth sans avoir eu la possibilité de réagir à la décision concernant son renvoi--Il soutenait que le fait d'avoir été renvoyé du CRT sans avoir eu la possibilité de présenter des observations était contraire à l'art. 12 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Un délégué du commissaire a décidé que le transfèrement de l'appelant n'avait pas été sollicité, mais était justifié--La C.F. a statué qu'il n'y avait pas eu transfèrement en l'espèce puisque les transfèrements ne s'appliquent qu'aux situations où on s'attend à ce qu'un détenu soit logé en permanence dans un nouvel établissement d'origine, et elle a renvoyé l'affaire au commissaire--Appel rejeté--Le déplacement initial de l'appelant du pénitencier de Warkworth au CRT était un « transfèrement » au sens de l'art. 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, mais comme ce transfèrement avait été sollicité, l'art. 12 du Règlement ne s'appliquait pas--Rien dans la Loi ou dans le Règlement n'indique qu'un transfèrement visé à l'art. 29 doit être permanent--En l'espèce, l'appelant a été « renvoyé » et non « transféré » à Warkworth--Le retour possible de l'appelant avait été prévu lors de son transfèrement initial sollicité et son renvoi avait simplement accéléré ce retour--Une analyse de la Loi et du Règlement en fonction de l'objet visé et du contexte étaie cette conclusion--Qualifier de « transfèrement » le retour d'un détenu à la suite d'un traitement nuirait au bon fonctionnement des établissements de traitement étant donné que le détenu pourrait refuser de retourner à son établissement d'origine, ce qui empêcherait son retour rapide (parce que l'art. 12 du Règlement s'appliquerait)--Le retour rapide est nécessaire afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des établissements de traitement-- L'art. 12 du Règlement ne peut donc pas s'appliquer--En ce qui concerne l'équité procédurale, il faut déterminer si l'appelant a eu la possibilité de répondre aux allégations faites contre lui avant que la décision de le renvoyer soit prise-- Selon les facteurs établis dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, le degré d'équité procédurale auquel l'appelant avait droit est relativement bas--L'appelant a eu la possibilité de répondre aux allégations faites contre lui pendant l'enquête sur l'incident et aussi de présenter des observations additionnelles au moyen du mécanisme de griefs, de sorte que l'obligation d'équité a été respectée--Règlement sur le système correction-nel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 12 --Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 29 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 11).

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