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PRATIQUE

Recours collectifs

Gill c. Canada

T-165-01

2005 CF 192, protonotaire Hargrave

7-2-05

10 p.

Rquête sollicitant des éclaircissements pour savoir si la présente action devrait être instruite en tant que recours collectif en vertu de l'art. 114 (maintenant abrogée) des Règles de la Cour fédérale (1998) ou en tant que recours collectif en vertu des art. 299.1 et suivants des Règles des Cours fédérales--Il s'agit de savoir si, par suite de l'abrogation de la règle sur les recours collectifs (en anglais, « Representative Action ») et de l'entrée en vigueur des règles sur les recours collectifs (en anglais, « Class Action »), une action intentée sous l'empire de l'ancienne règle peut être poursuivie telle quelle--Selon la jurisprudence, il est clair que les recours collectifs en vertu de l'ancienne règle sont devenus des recours collectifs aux termes des modifications de novembre 2002--Cependant, la Cour peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 55 des Règles en permettant que l'action soit instruite comme s'il s'agissait encore d'un recours collectif en vertu de l'ancienne règle--En l'espèce, il s'agit de droits ancestraux --Vu leur caractère collectif, il est difficile de concilier les droits ancestraux et les revendications issues de traités avec la procédure suivie en matière de recours collectif--Un jugement déclaratoire portant sur des droits ancestraux est une mesure réparatrice portant sur un droit collectif dont on ne peut s'exclure--Il lie chacun des membres du groupe visé--Il se peut que certains éléments des règles régissant les recours collectifs soient utiles à la présente instance, toutefois, il s'agit de questions qui peuvent être traitées dans le cadre de la gestion de l'instance--L'action se poursuivra en tant que recours collectif--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 114 (abrogée par DORS/2002-417, art. 12)--Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 299.1 (mod. par DORS/2002-417, art. 17).

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