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PRATIQUE

                                                                                  Modification des délais

Requête en prorogation de délai faisant suite à une tentative infructueuse du demandeur de déposer tardivement son dossier—L’assistante juridique de l’avocat du demandeur s’est trompée d’un jour dans le calcul du délai—L’avocat s’est rendu compte de l’erreur le jour où le dossier devait être signifié et déposé—Il a quitté son bureau avec un étudiant à 16 h 15 pour aller déposer le dossier au greffe—Il a conduit à toute allure mais a été pris dans un embouteillage—Il a informé le greffe qu’ils seraient en retard—Ils sont arrivés vers 16 h 45, soit une quinzaine de minutes après la fermeture—Ils ont pu entrer, mais le dépôt dossier a été refusé—Cela est contraire à la fonction de la Cour fédérale en tant qu’organisme de service ou à l’art. 72 des Règles des Cours fédérales—L’avocat du demandeur a obtenu un consentement pour déposer le dossier en retard, a préparé un dossier complet de requête en prolongation de délai et a déposé le tout le lendemain—En l’espèce, il restait encore plusieurs heures au délai de dépôt—Il est de pratique courante de garder le greffe ouvert dans des circonstances particulières—Il ne convient pas de refuser de fournir des services à un client qui présente des documents si le greffe est ouvert—La décision du greffe a causé des ennuis et du travail supplémentaire inutile—Suivant l’art. 72 des Règles, le greffe est tenu d’accepter un document présenté pour dépôt ou, en case de doute, de le soumettre sans tarder à un juge ou à un protonotaire—Cette disposition vise à la fois les documents irréguliers et les cas où les conditions préalables au dépôt—les délais par exemple—n’ont pas été remplies—Demande accueillie—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, art. 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 72.

Alavinejad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1701‑05, 2005 CF 553, protonotaire  Hargrave, ordonnance en date du 22‑4‑05, 4 p.)

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