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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Exécution

Corporation Steckmar c. Steckmar National Realty and Investment Corp.

ITA-1096-99

2004 CF 1568, juge Beaudry

26-11-04

16 p.

Requête portant en appel une ordonnance rendue en vertu de la règle 51(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (Règles) accordant, en faveur de Sa Majesté la Reine (créancière), une ordonnance définitive de saisie-arrêt contre Steckmar National Realty and Investment Corporation (tierce saisie)--Ordonnance de saisie-arrêt rendue afin que la créancière recouvre une créance de 126 666, 39 $ plus intérêt que lui doit la Corporation Steckmar (débitrice judiciaire)--La débitrice judiciaire a avancé des sommes totalisant 4 255 534,41$ à la tierce saisie sur une période de 25 ans sans intérêt--La tierce saisie a utilisé la somme de 1 929 767 000 $ de ce montant pour effectuer un prêt à Marina Development Inc. appartenant en totalité à l'un des actionnaires de la débitrice judiciare--La débitrice judiciaire et la tierce saisie sont des compagnies liées--Aucun écrit ne confirmait le prêt mais les parties se sont entendues pour qu'il soit remboursable lorsque la situation financière de la tierce saisie le permettrait --La tierce saisie et la débitrice judiciaire se trouvaient en difficulté financière et la créance de la débitrice judiciaire était considérée comme une mauvaise créance--Le protonotaire s'est basé entre autres sur la règle 453 et a décidé que l'exigibilité est une composante importante de la créance car elle concerne l'arrivée du terme--Etant donné que le terme de l'obligation était incertain, le protonotaire a appliqué l'art. 1512 du Code civil du Québec (CcQ) pour le fixer--Selon le protonotaire, la Cour fédérale possède le pouvoir nécessaire pour résoudre les questions de droit provincial accessoires à la demande principale--La Cour fédérale doit reprendre l'analyse de novo de la décision en appel pour exercer son pouvoir discrétionnaire--Quant à la compétence de la Cour fédérale relativement à l'exécution d'un jugement, elle tire ses pouvoirs des lois fédérales qui lui confèrent expressément sa compétence--La créancière a obtenu un certificat confirmant le montant qui lui était dû par la débitrice en vertu d'une loi fédérale et a présenté ce certificat à la Cour fédérale afin de la faire enregistrer--Comme l'enregistrement est réputé avoir donné au certificat le même effet que si un jugement avait été rendue par la Cour, la créancière pouvait obtenir l'exécution forcée de ce jugement--L'art. 449 des Règles prévoit qu'il est possible d'obtenir la saisie-arrêt pour le paiement de la dette constatée par le jugement--La Cour fédérale a compétence pour trancher des questions de droit provincial lorsque ces questions sont accessoires à la demande principale--En vertu de l'art. 449(1)a) l'exigibilité de la dette est une question accessoire à une saisie-arrêt et la Cour fédérale est habilitée à trancher ce genre de question--Le conflit entre les parties consistait à préciser quand l'obligation devenait exigible, puisque l'entente des parties prévoyait que le terme était "selon que la situation financière de la tierce saisie le permettra"--La preuve démontrait qu'il n'y avait pas de mécanisme quelconque pour établir le moment du remboursement--La Cour fédérale était donc habilitée à trancher la question de l'exigibilité du terme en utilisant l'art. 1512 du CcQ--La Cour pouvait exercer au nom de la débitrice judiciaire les droits et actions que cette dernière possédait envers la tierce saisie en vertu de l'art. 1627 du CcQ lorsque la débitrice judiciaire était négligente--En vertu de la règle 453, le protonotaire pouvait juger par procédure sommaire puisque la tierce saisie contestait non l'existence de la dette mais l'obligation de payer--Afin de déterminer l'exigibilité de la dette, il fallait tenir compte du fait que la débitrice judiciaire a commencé il y a 25 ans à faire des avances à la tierce saisie sans intérêt et qu'environ 749 330 $ ont été remboursées sur un prêt de 4 255 534,41 $--Dans les circonstances, la dette était échue--Le protonotaire n'a commis aucune erreur de droit ou de fait nécessitant l'intervention de la Cour--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 51(1), 449, (1)a), 453--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1512, 1627.

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