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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                             Réfugiés au sens de la Convention

Les demandeurs sont citoyens de la Hongrie—Les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées—Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté l’allégation des demandeurs (le demandeur, sa femme et son fils) voulant que leur sécurité serait menacée par le crime organisé en Hongrie en raison du refus du demandeur de servir de mécanicien dans un réseau de voleurs d’automobiles parce qu’elle a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir que les demandeurs ne pourraient pas bénéficier d’une protection efficace de l’État s’ils étaient renvoyés en Hongrie—La police a refusé d’aider le demandeur lorsqu’il s’est adressé à elle pour obtenir une protection—Les demandeurs ont déménagé dans un autre district pour échapper aux criminels, mais ces derniers ont retrouvé la famille et la surveillance et les menaces ont repris de plus belle—Les demandeurs n’ont pas fait d’autres tentatives pour obtenir l’aide de la police en Hongrie—La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté les demandes d’asile parce qu’elle a jugé que le demandeur n’était pas crédible et a conclu que la famille pourrait bénéficier d’une protection suffisante de l’État en Hongrie—Même si elle a effectivement reconnu que le demandeur était victime du crime organisé, l’agente d’ERAR a néanmoins conclu que la protection de l’État était suffisante en Hongrie—Demande rejetée—Il est inutile de trancher la question de la norme de contrôle parce que la décision peut résister à un examen suivant la norme plus exigeante de la décision raisonnable—Il n’est ni raisonnable ni conforme à l’esprit de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans son ensemble d’exiger que l’agente d’ERAR recommence à zéro et procède à un examen des risques entièrement nouveau—L’agente d’ERAR doit simplement examiner si les nouveaux éléments de preuve produits établissent que la situation dans le pays d’origine des demandeurs a changé à un point tel que l’analyse de la protection de l’État faite par la CISR n’est plus d’actualité —La Cour fédérale a refusé d’autoriser les demandeurs à présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CISR a conclu qu’ils avaient accès à une protection suffisante de l’État—En conséquence, la décision de la CISR concernant la protection de l’État est inattaquable—L’agente d’ERAR a examiné attentivement les nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs, mais a confirmé la conclusion de la CISR quant à la protection de l’État—L’agente d’ERAR pouvait raisonnablement tirer cette conclusion compte tenu de la preuve qui avait été présentée—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Hausleitner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5049‑04, 2005 CF 641, juge Mactavish, ordonnance en date du 6‑5‑05, 12 p.)

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