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PÉNITENCIERS

Le demandeur, qui est incarcéré à l’Établissement de Mission, est atteint dun sérieux handicap visuelIl a de la difficulté à regarder la télévision sur son écran de télévision de 14 pouces et préfère regarder la télévision sur son moniteur dordinateur de 22 pouces à laide dune carte de syntoniseur de télé—La possession dune telle carte était autorisée à l’époque où le demandeur sest procuré son ordinateur, soit en 1997Or la Directive du commissaire (du Service correctionnel du Canada) no 90 (Directive no 90), intitulée « Effets personnels des détenus », a été modifiée en 2003 de façon à restreindre lachat de nouveaux ordinateurs et la mise à jour des ordinateurs acquis par les détenus avant octobre 2002, et interdit maintenant la possession de cartes de syntoniseur de télé et les unités de stockageEn 2004, les autorités carcérales de l’Établissement ont confisqué lordinateur du demandeur afin de retirer la carte de syntoniseur télé et lunité de stockageLa présente demande de contrôle judiciaire portait sur la validité de cette Directive ainsi que sur la validité de diverses mesures administratives subséquentes présumément prises sous son autorité—Il était dans lintérêt de la justice dentendre laffaire, et ce, nonobstant la possible existence de recours internes pour contester les décisions administratives attaquées par le demandeurEn effet, le demandeur attaquait la validité de la Directive no 90, et il ny a aucun recours dappel interne dune décision du commissaireDe plus, le demandeur prétendait que lart. 24 de la Charte avait été enfreint, ce qui voulait dire que si le demandeur avait déposé un grief devant le commissaire, celui‑ci se serait retrouvé en conflit dintérêt puisquil aurait pu éventuellement être appelé à statuer sur lapplication et la légalité de sa propre décisionLa Cour a donc procédé à lanalyse du bien‑fondé de la demande Linaction du Service correctionnel du Canada (en ce qui concerne le retrait de la carte de syntoniseur de télé et de lunité de stockage de lordinateur du demandeur) constituait un acquiescement tacite à la prétention que le demandeur possède des droits acquis, et labsence daction concrète du défendeur à l’égard de ces périphériques laissait supposer que leur utilisation ne posait aucun risque raisonnableDemande accueillieLes autorités carcérales ont agi dune façon capricieuse et arbitraire en confisquant lordinateur du demandeur afin de retirer la carte de syntoniseur de télé et lunité de stockageCompte tenu du fait que les droits acquis du demandeur sont clairement maintenus par lannexe A de la Directive no 90, qui précise que les détenus qui ont déja été autorisés à garder un ordinateur ou des périphériques non conformes peuvent les conserver malgré le fait quils dérogent aux spécifications prévues à lannexe A, il n’était pas nécessaire pour la Cour de faire reposer son raisonnement sur lart. 15 de la CharteQuoique linstauration dune politique cohérente et prévisible concernant la sécurité du personnel et même de la population (e.g. la Directive no 90) soit primordiale en milieu carcéral, la Directive no 90 reconnaît également que certains individus atteints dun handicap visuel ou physique ont besoin dutiliser, à certaines conditions, des périphériques et logiciels adaptés à leurs besoinsLe demandeur était un tel individuIl n’était également pas nécessaire de décider si la privation des périphériques problématiques constituait en lespèce une atteinte à lart. 15 de la Charte, car la politique actuelle autorise la possession dordinateurs et de périphériques non conformes dans le cas de détenus ayant obtenu lautorisation avant octobre 2002 de conserver ceux‑ciLe demandeur avait obtenu une telle autorisationLe retrait par les autorités carcérales de lunité de stockage et de la carte de syntoniseur de télé allait donc à lencontre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (en vertu de laquelle le demandeur a le droit de recevoir une gamme de programmes appropriés visant à répondre à ses besoins) et des droits acquis du demandeur Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

Poulin c. Canada (Procureur général) (T‑1628‑04, 2005 CF 1293, juge Martineau, ordonnance en date du 20‑9‑05, 20 p.)

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