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INJONCTIONS

Zenon Environmental Inc. c. Canada

T-610-04

2005 CF 210, juge suppléant Strayer

10-2-05

12 p.

Requête en injonction interlocutoire pour empêcher la défenderesse de donner accès à la propriété intellectuelle de la demanderesse à son concurrent (Seprotech) dans l'attente de l'instruction de l'action--La demanderesse et la défenderesse ont conclu des contrats pour la mise au point de systèmes de purification d'eau par osmose inverse (les SPEOI)--Il était implicitement prévu dans les contrats que la demanderesse posséderait les droits de propriété intellectuelle dans les SPEOI, mais les contrats accordaient à la défenderesse une licence libre de redevance pour fabriquer, faire fabriquer et utiliser les SPEOI et permettaient également à la défenderesse de reproduire, d'utiliser et de communiquer, à des fins gouver-nementales, les renseignements techniques fournis par l'entre-preneur à la défenderesse--Plusieurs SPEOI ont été produits --Pendant quelque dix ans, la défenderesse a attribué des contrats d'entretien à fournisseur unique à la demanderesse-- Seprotech a contesté le processus à fournisseur unique--À la suite d'une demande de proposition concurrentielle, un contrat a été attribué à Seprotech--La demanderesse a intenté son action et a sollicité l'injonction--Une question sérieuse a été soulevée en ce qu'il y avait des questions d'interprétation difficiles relativement aux contrats concernant l'existence d'une licence pour utiliser la propriété intellectuelle-- Toutefois, il n'y avait aucune préjudice irréparable ne pouvant être compensé par des dommages-intérêts parce que 1) la défenderesse est solvable, établie de façon permanente dans le ressort et facile à trouver; 2) la preuve ne démontre pas de quelle façon la demanderesse subira un préjudice irréparable, vu l'entente de confidentialité conclue entre Seprotech et la défenderesse (selon laquelle la propriété intellectuelle ne serait utilisée que pour les seules fins du contrat d'entretien)-- Même s'il y avait eu une justification pour une injonction, l'art. 22 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif empêchait la Cour d'accorder une injonction contre la Couronne dans la présente action pour inexécution d'un contrat--Une distinction est faite d'avec les cas où une injonction est délivrée contre un ministre ou un autre fonctionnaire de la Couronne pour l'empêcher d'agir en outrepassant le pouvoir que lui confère la loi ou la constitution--Requête rejetée--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 28; 2001, ch. 4, art. 46(F)).

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