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FORCES ARMÉES

Doyle c. Canada (Chef d'état-major de la défense)

T-2101-03

2004 CF 1294, juge Campbell

22-9-04

17 p.

Contrôle judiciaire de la décision du chef d'état-major de la défense sur la demande de redressement présenté par le demandeur par voie de grief conformément à l'art. 29 de la Loi sur la défense nationale (la Loi)--Dans son grief, le demandeur s'est opposé au fait qu'on lui a demandé de prendre des jours de congé annuel pour le temps pendant lequel il s'est absenté de son travail pour mener à bien son déménagement--Le demandeur est major dans les Forces armées canadiennes--En 1998, il a été muté de Trenton à Ottawa--Il s'est absenté du travail pendant 11 jours pour s'occuper du déménagement--L'agent d'administration a exigé que le demandeur sollicite une autorisation de congé pour la période non visée par le congé spécial de cinq jours prévu dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 209-36, sinon il serait accusé d'absence sans permission--Le demandeur a déclaré qu'une telle façon d'agir constituait de l'intimidation et du harcèlement parce que le retard dans le déménagement ne dépendait pas de lui--Le commandant du détachement a accordé deux jours additionnels de permission en plus du congé spécial de cinq jours pour le déménagement, mais il a exigé que le demandeur présente une demande de quatre jours de congé annuel pour couvrir les autres journées pendant lesquelles il avait dû s'absenter du travail--La demande de quatre jours de congé annuel a été approuvée--Le demandeur a déposé une demande de redressement par voie de grief--Cette demande a été rejetée--Le commandant a rejeté les affirmations du demandeur qui avait prétendu ignorer ce à quoi il avait droit ou être tenu d'informer ses supérieurs du lieu où il se trouvait--Il a souligné que, en théorie, le demandeur était absent sans permission et pouvait faire l'objet de mesures administratives ou disciplinaires--Le demandeur a présenté une demande de redressement plus large afin d'inclure le temps qu'il a dû consacrer à la préparation de sa demande--Le commandant était convaincue que le demandeur avait reçu une indemnité adéquate pour ses frais de déplacement et de déménagement et elle a conclu qu'aucun congé compensatoire n'est prévu pour la préparation d'un grief--Le demandeur a déposé son grief devant le chef d'état-major de la défense, demandant le rétablissement des quatre jours de congé annuel, 21 jours de congé spécial pour compenser le temps consacré à la préparation de son grief et trois mois de congé spécial pour les douleurs et souffrances subies--Le directeur, Pension et programmes sociaux, a dit être d'avis que, suivant l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 209-36, le demandeur avait droit à cinq jours de congé spécial, ce qu'il a obtenu, et que les membres qui ont besoin de plus de temps doivent prendre des jours de congé annuel--S'appuyant sur la recommandation du Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC), le chef d'état-major de la défense a rejeté le grief, mais a accordé deux jours de congé spécial--Comme le demandeur a reconnu qu'il ne s'était pas conformé aux exigences de la politique des Forces en matière de harcèlement, son argument visant à obtenir une décision discrétionnaire favorable pour les douleurs et souffrances subies n'était pas fondé--Comme il n'y a aucune disposition réglementaire qui permettrait d'accorder 21 jours de congé spécial pour la préparation d'un grief, le chef d'état-major de la défense n'a pas commis d'erreur à cet égard--Pour ce qui est de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le demandeur a soutenu que la décision du chef d'état-major de la défense de ne pas lui accorder deux autres jours de congé à titre d'éléments essentiels de sa réinstallation était manifestement déraisonnable--Le CGFC a conclu que les deux jours concernant l'attente de l'électricien et l'inspection avant vente n'étaient pas des « éléments essentiels de la réinstallation »--Le demandeur soutenait que cette conclusion était erronée et qu'étant donné qu'elle a été acceptée sans hésitation par le chef d'état-major de la défense, cette acceptation était manifestement déraisonnable--La preuve comprenait un document qui est remis au moment de la réinstallation et qui explique ce à quoi on s'attend de la part des membres des Forces--Compte tenu de la preuve, il était impossible de conclure selon la prépondérance de la preuve que les attentes en ce qui concernait la certification électrique et l'inspection avant vente n'étaient pas des éléments essentiels de la réinstallation--Le CGFC a conclu à tort que ces attentes ont été satisfaites pour « des raisons personnelles »--Cette simple acceptation par le chef d'état- major de la défense de cette conclusion erronée du CGFC était manifestement déraisonnable--Demande accueillie dans cette mesure limitée--Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 29 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 7).

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