Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Ordre des podologues de l'Ontario c. Canadian Podiatric Medical Association

T-1230-02

2004 CF 1774, juge Heneghan

22-12-04

36 p.

Contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de publier la marque «Podiatrist» comme marque officielle sous le régime de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce--La défenderesse est une association professionnelle privée qui a été constituée en société sans but lucratif et qui se présente comme une autorité publique et dit avoir droit à la protection conférée par l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi, lequel énonce que nul ne peut adopter une marque de commerce pouvant vraisemblablement créer de la confusion avec une marque adoptée par une autorité publique comme marque officielle--La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque des éléments de preuve dont le registraire n'avait pas été saisi ont été présentés à la Cour--La défenderesse est-elle une «autorité publique» au sens de la Loi?--L'affirmation selon laquelle les fonctions de réglementation exercées par certains de ses membres conféraient une fonction de réglementation à la défenderesse est sans fondement--L'exigence d'adhésion à une «association» provinciale de podiatrie qui peut exercer ou ne pas exercer de pouvoir de réglementation ne permet pas de conclure que la défenderesse est une autorité publique-- L'unique rôle de la défenderesse est celui d'une association professionnelle se livrant à des activités de promotion ou de lobbyisme dans l'intérêt de ses membres sans être assujettie à un contrôle gouvernemental--L'élément du «contrôle gouvernemental» nécessaire à l'autorité publique a été analysé dans Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.)--Les éléments caractéristiques sont le contrôle gouvernemental et l'intérêt public--La preuve n'établit pas que la défenderesse est une autorité publique--Rien n'indique que le gouvernement du Canada peut procéder à un contrôle ou intervenir dans les activités de la défenderesse--Ses biens ne sont pas à la disposition du public advenant sa liquidation et ses affaires ne sont pas assujetties à un règlement ou à un contrôle prévu par une loi--La défenderesse n'a pas droit à la protection de la Loi--Le demandeur est directement touché par la publication de la marque officielle «Podiatrist» parce qu'il est l'organisme de réglementation en Ontario pour les professionnels mentionnés dans la Loi de 1991 sur les podologues--Il a donc qualité pour présenter la demande --Quant au délai, la demande a été déposée 11 mois après la publication de la marque officielle, mais dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la publication--La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai applicable à l'introduction de la demande car le demandeur a fourni une explication raisonnable pour le retard--Au sujet de la décision de demander une marque officielle, la défenderesse n'a tenu presque aucune consultation--Le demandeur a fait preuve de diligence raisonnable et exercé son recours sans tarder--Le demandeur subira un préjudice si la décision est confirmée car c'est lui, et non la défenderesse, qui réglemente la profession de podiatre --Il a soumis une «cause défendable à faire valoir»; il ne faut pas donner à l'art. 9(1)n)(iii) un sens extensif lorsqu'il s'agit de reconnaître une autorité publique--Demande accueillie-- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(iii) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 58)--Loi de 1991 sur les podologues, L.O. 1991, ch. 20.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.