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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Altagas Marketing Inc. c. Canada

T-85-03

2004 CF 1682, protonotaire Hargrave

30-11-04

17 p.

Requête en production de documents se rapportant aux connaissances des demanderesses ou à leurs attentes touchant le taux de redevances à payer--Requête formée dans le cadre d'une action des demanderesses, titulaires d'une licence de production pétrolière, en annulation du calcul de leurs redevances au motif de son irrégularité--On pourrait être tenté de conclure que le fait que la défenderesse ait été autorisée à modifier sa défense pour plaider la résiliation de la licence suffit à confirmer la pertinence des documents se rapportant aux connaissances et aux attentes, puisque ces concepts font partie du critère appliqué à la question de la résiliation d'un contrat, mais il faut pousser l'analyse de la pertinence et de l'utilité des documents dont la production est demandée--La Cour rejette l'argument des demanderesses selon lequel la défense ne soulève pas la question contractuelle, étant donné qu'il n'est plus nécessaire pour les plaideurs de choisir une forme d'action à l'exclusion de toutes les autres--Il suffit en l'occurrence que la défense porte une description du document en question et expose les faits susceptibles de donner lieu à des mesures de redressement expressément désignées-- Examen de la nature des licences et des mesures de redressement envisageables en cas d'erreur--L'autorisation de la résiliation en tant que redressement en equityest subordonnée en partie à l'établissement de la connaissance effective ou imputée, chez la partie qui ne s'est pas trompée, de l'erreur alléguée--La règle d'exclusion de la preuve extrinsèque n'interdit pas de recourir à une telle preuve dans les affaires contractuelles où l'erreur est invoquée aux fins d'invalidation--Pertinence de l'erreur de la Couronne et de la connaissance, effective ou imputée, des demanderesses--La connaissance effective ou imputée du taux de redevances approprié est pertinente, étant donné que l'exécution forcée d'un contrat doit être refusée à la partie qui la demande si elle ne s'attend pas raisonnablement à un avantage déterminé--En l'occurrence, on peut raisonnablement supposer que les documents dont la défenderesse demande la production contiennent des renseignements susceptibles de lui permettre d'établir les connaissances, les attentes, les suppositions, les calculs ou les prévisions des demanderesses touchant le taux de redevances applicable--L'art. 233 des Règles de la Cour fédérale prévoit la production des documents pertinents-- Selon la jurisprudence, la pertinence ne relève pas d'un pouvoir discrétionnaire, mais du principe juridique suivant lequel une partie doit produire tout document susceptible de permettre à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres moyens ou de réfuter ceux de la partie adverse--La pertinence doit être évaluée en fonction des questions litigieuses soulevées dans les actes de procédure, mais interprétée largement ou avec une latitude raisonnable-- Le cadre de l'interrogatoire préalable est délimité par les questions soulevées dans les actes de procédure--En l'occurrence, l'aspect de la connaissance est clairement défini en tant que facteur susceptible d'entraîner la résiliation--Les documents demandés peuvent permettre à la défenderesse d'étayer son argumentation en faveur de la résiliation et sont donc pertinents--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS 98-106, art. 233.

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