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FAILLITE

McMahon c. Canada (Procureur général)

A-224-04

2005 CAF 33, juge Décary, J.C.A.

25-1-05

3 p.

Appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2004 CF 540) qui a conclu que le mot «shall» à l'art. 14.02(4) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité était seulement directif, et non impératif--L'art. 14.02(4) exige du surintendant des faillites qu'il fournisse des motifs écrits au syndic dans les trois mois suivant l'audition--Le surintendant des faillites a rendu sa décision sept mois après l'expiration du délai sans justifier le retard--Le syndic a sollicité le contrôle judiciaire et une ordonnance annulant la décision au motif que le mot «shall» a rendu le délai impératif--L'interprétation donnée par la Cour fédérale au mot «shall» était correcte dans les circonstances--En outre, en vertu de l'art. 187(11), le tribunal peut prolonger le délai imposé par l'art. 14.02(4) avant ou après son expiration--Malgré l'utilisation du mot «shall», c'est une autre indication dans la Loi que le délai de l'art. 14.02(4) est directif et non impératif--Il n'y avait aucune erreur susceptible de révision dans la pondération qui a été faite des intérêts respectifs du public et de l'appelant et dans la conclusion selon laquelle l'appelant n'avait «guère été lésé par l'absence d'une décision du surintendant dans le délai imparti»--Toutefois, l'omission du surintendant a été sanctionnée en accordant à l'appelant ses dépens en Cour fédérale et en Cour d'appel fédérale--Appel rejeté--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 1 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), 14.02(4) (mod., idem, art 9; 1997, ch. 12, art. 13), 187(11).

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