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RELATIONS DU TRAVAIL

Travailleurs canadiens de l'automobile, section locale 2213 c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)

A-261-03, A-36-04

2004 CAF 348, juge Linden, J.C.A.

22-10-04

19 p.

Contrôle judiciaire de deux décisions du Conseil canadien des relations industrielles, la première en date du 14 mai 2003 (la décision d'incorporation) incorporant dans une ordonnance la décision rendue le 25 septembre 2001 par un arbitre, et la seconde rendue le 24 décembre 2003 (la décision de réexamen) rejetant la demande d'annulation de la décision d'incorporation présentée par la demanderesse--En l'an 2000, Air Canada (AC) s'est portée acquéreur de Lignes aériennes Canadien International Ltée (LACI) et la fusion des deux transporteurs aériens s'en est suivie--Les préposés aux ventes et aux services à AC étaient représentés par la demanderesse la section locale 2213; les préposés aux ventes et aux services à LACI étaient représentés par la défenderesse la section locale 1990--En septembre 2000, le Conseil a jugé que AC et LACI constituaient un employeur unique--En janvier 2001, le Conseil a décidé que les préposés aux ventes et aux services des sections locales 1990 et 2213 seraient regroupés dans une nouvelle unité de négociation des ventes et des services devant être représentée par la section locale 2213--La section locale 1990 a convenu d'adopter la majeure partie de la convention collective de la section locale 2213 avec AC, mais le paragraphe traitant de l'ancienneté prêtait à controverse--Les parties ont décidé de soumettre l'affaire à un arbitre dont la décision serait incorporée à une ordonnance du Conseil--L'arbitre a tranché en faveur de la méthode d'imbrication (les employés touchés conservant ainsi leur ancienneté) pour les employés du service à la clientèle des deux groupes au motif que l'imbrication des listes d'ancienneté est la norme observée dans le secteur du transport aérien et que cette façon de faire était juste eu égard à toutes les circonstances--Le Conseil, tel qu'il avait été convenu, a incorporé la décision arbitrale à son ordonnance-- L'issue de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'incorporation et de la demande de contrôle judiciaire de la décision arbitrale dépendra du contrôle judicicaire de la décision de réexamen--Le principe fondamental vise à faire en sorte que l'intégration des listes d'ancienneté soit un processus juste et équitable, s'harmonisant avec des relations de travail productives et saines et prenant en compte les faits particuliers à chaque situation--Il ne semble exister ni « formule instantanée » ni « formule magique » pour l'intégration des listes d'ancienneté et en l'espèce la décision arbitrale était axée sur les intérêts--L'arbitre et le Conseil n'ont pas agi de façon erronée en ayant recours à une approche souple au lieu de principes rigides--Le défaut de l'arbitre de fixer une date pour l'intégration des listes d'ancienneté ne constitue pas une erreur--Cette date n'est pas nécessaire étant donné que l'imbrication se fait suivant la date d'ancienneté de chacun et que, par conséquent, la date à laquelle l'intégration a réellement lieu revêt peu d'importance --Le Conseil n'a pas fait erreur dans son évaluation de l'incidence de l'imbrication sur la section locale 2213--Le Conseil a pris connaissance de la preuve contradictoire concernant l'incidence et il a estimé que cette incidence n'était pas inacceptable--La conclusion du Conseil n'était pas manifestement déraisonnable--Demandes rejetées.

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