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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                  Revenu ou gain en capital

Contrôle judiciaire de la décision prise par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) en conformité avec l’art. 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) que la somme forfaitaire de 80 000 $ versée pour invalidité avait été validement incluse dans le revenu de 1991 du contribuable décédé—L’Agence a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de procéder à une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation en se fondant sur le circulaire d’information IC75‑7R3 qui mentionne qu’une nouvelle cotisation n’aura pas lieu si la demande est fondée uniquement sur l’appel couronné de succès d’un autre contribuable devant les tribunaux; en se fondant également sur l’avis que la somme forfaitaire négociée dans le cadre d’un régime d’assurance invalidité devrait figurer dans le revenu selon l’art. 6(1)a) (qui impose la valeur des avantages quelconques reçus au titre d’un emploi) lorsque l’art. 6(1)f) (qui impose les prestations d’assurance‑emploi reçues périodiquement pour la perte du revenu afférent à un emploi) n’est pas applicable—L’agence est également d’avis qu’une portion de la somme forfaitaire tenait lieu de paiements périodiques et devrait être incluse dans le revenu en vertu de l’art. 6(1)f)—En 1991, le contribuable aujourd’hui décédé a reçu une somme forfaitaire de 80 000 $ de la Confederation Life, à la suite d’un accord de transaction portant sur les prestations exigibles en vertu d’un régime privé d’assurance invalidité—En février 2002, il sollicitait pour la première fois l’application des dispositions touchant l’équité de manière à requalifier le paiement de 80 000 $ comme un paiement ne constituant pas un « revenu » imposable selon l’art. 6(1)a) ou selon l’art. 6(1)f)—La position de la demanderesse est fondée sur l’affirmation selon laquelle la somme reçue était une somme forfaitaire versée au titre de l’invalidité du contribuable décédé et non le total des paiements périodiques qui auraient été reçus de la compagnie d’assurances Confederation Life par le contribuable décédé jusqu’à l’âge de 65 ans. La somme forfaitaire n’était donc pas imposable— Demande accueillie—La norme de contrôle à appliquer en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable; toutefois, l’interprétation de l’art. 6(1)a) est une question de droit et appelle par conséquent la norme de la décision correcte—L’agence a commis une erreur en appliquant la portion de la circulaire d’information IC75‑7R3 qui mention-ne qu’une nouvelle cotisation n’aura pas lieu si la demande est fondée uniquement sur l’appel couronné de succès d’un autre contribuable devant les tribunaux puisque la demanderesse s’appuyait sur le jugement Peel c. Ministre du Revenu national (1987), 87 DTC 268 (C.C.I.), un jugement qui considérait comme non imposable les sommes forfaitaires versées au titre d’une assurance invalidité—Les décisions ultérieures citées par la demanderesse renforçaient simplement le jugement initial—L’Agence a commis une erreur en appliquant la portion de la circulaire d’information IC75‑7R3 sans préciser que la jurisprudence existante a été prise en compte dans le processus décisionnel—Dans l’arrêt Tsiaprailis c. Canada (2001), 2002 DTC 1563 (C.C.I.), invoqué par la défenderesse, on ne traite pas du droit de recevoir des prestations dans l’avenir mais on juge imposable la portion de la somme forfaitaire représentant le droit du contribuable à des prestations antérieures (c’est‑à‑dire aux arriérés), au même titre qu’étaient imposables les sommes payables périodiquement dans le passé—Selon les documents, il est impossible de conclure qu’une portion du compromis ou de la somme forfaitaire correspondait à des paiements périodiques et devrait par conséquent être incluse dans le revenu selon l’art. 6(1)f) de la Loi—Dans le jugement Landry c. Canada, [1998] 2 C.T.C. 2712 (C.C.I.), lequel est invoqué, on a conclu que l’art. 6(1)a) ne s’appliquait pas—Dans Landry, le juge Bowman, de la Cour canadienne de l’impôt, a déclaré que l’art. 6(1)a) est une disposition générale et n’est pas destinée à combler tous les vides laissés par l’art. 6(1)f) : expressio unius est exclusio alteriusLoi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 1, art. 6(1)a) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 3; ch. 21, art. 2), f), 152(4.2) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 125; 2000, ch. 19, art.  44).

Chisholm c. Canada (Agence des douanes et du revenu) (T‑1086‑04, 2005 CF 303, juge O’Keefe, ordonnance en date du 25‑2‑05, 16 p.)

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