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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                               Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada suivant l’art. 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—La représentante a en outre conclu que le danger que le demandeur constitue pour le Canada surpasse le risque de torture auquel il est exposé s’il est renvoyé dans son pays de nationalité—Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, est devenu résident permanent après avoir obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention—Le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure—Il a été arrêté et détenu parce qu’il constituait un danger pour le public et risquait de s’enfuir—Le demandeur a été détenu jusqu’à ce qu’il soit conclu, lors de contrôles de sa détention en 2002 et 2003, qu’il ne constituait pas un danger pour le public parce que les témoignages des policiers n’ont pas été jugés fiables et dignes de foi—Le ministre a contesté ces décisions rendues à l’égard de la mise en liberté du demandeur, mais il n’a pas eu gain de cause—Lors de l’appel de la mesure d’expulsion devant la Section d’appel de l’immigration, le demandeur a reconnu avoir menti lors des contrôles de sa détention—Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a préparé un Rapport sur l’avis du ministre au soutien de l’allégation de danger que constitue le demandeur pour le public—La décision de la représentante du ministre était fondée sur les déclarations de culpabilité antérieures du demandeur et sur sa participation alléguée à un groupe terroriste, le Velvetiturai (VVT) (un gang tamoul qui aurait fourni du soutien aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul) —Pour que la détention soit maintenue, le ministre doit démontrer que le demandeur constitue un danger pour le public—La Cour suprême du Canada (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3), a établi que la question de savoir si, en cas d’expulsion, il existe un risque sérieux de torture pour l’individu qui constitue un danger pour le public est une question préliminaire qui dépend de la preuve et de l’examen des facteurs appropriés—Il y avait une lacune déterminante dans l’analyse du risque effectuée par la représentante du ministre étant donné qu’elle n’a pas examiné les circonstances particulières de la situation du demandeur et le risque particulier résultant du fait qu’il était soi‑disant le dirigeant du VVT—Elle a tiré du contexte factuel des documents et rapports ministériels la conclusion selon laquelle le demandeur est membre du VVT et constitue ainsi un danger pour le public au Canada—Même si ces documents contredisaient les observations de l’avocate, la représentante du ministre a accordé une plus grande importance à ces documents sans fournir d’explications—La représentante du ministre n’a pas analysé les failles dans la preuve de CIC ni les points avancés par l’avocate du demandeur—La preuve doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada—Le ministre doit motiver par écrit sa décision selon laquelle il n’existe pas de motifs sérieux de croire que la personne visée sera torturée—Il y avait dans la preuve des contradictions et des failles—L’analyse nécessaire et les explications étaient absentes—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 115(2)a).

Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3402‑03, 2005 CF 172, juge Lemieux, ordonnance en date du 3‑2‑05, 38 p.)

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