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FONCTION PUBLIQUE

                                                                                     Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) par laquelle elle a rejeté la demande de rémunération provisoire présentée par le demandeurLa question qui se posait en lespèce était de savoir si un employé a le droit d’être rémunéré selon le taux correspondant à une classification supérieure pour des tâches accomplies avant la création de celle‑ci De nouvelles classifications des postes ont été créées dans le cadre dune restructuration effectuée par lemployeurEn octobre 2001, le demandeur a été informé à lavance que son poste serait reclassé à la hausse et passerait des groupe et niveau AU‑03 à une nouvelle classification qui serait créée, soit MG‑05Il a été informé en août 2002 que la date dentrée en vigueur de sa nomination était le 31 mars 2002Le demandeur a touché une prime de rendement calculée daprès le taux correspondant à la classification MG supérieure car c’était son taux de salaire la dernière journée de lexercice financier (cest‑à‑dire le 31 mars 2002)Selon les politiques de lAgence des douanes et du revenu du Canada (maintenant lAgence du revenu du Canada), les fonctions MG doivent avoir été exercées pendant au moins six mois consécutifs au cours de la période d’évaluation de la gestion du rendementLe demandeur soutient quil a effectivement exercé les fonctions MG du 14 octobre 2001 au 31 mars 2002 et que, par conséquent, il aurait dû être rémunéré selon le taux correspondant à cette classification pendant cette période Lemployeur (le défendeur) nest pas daccordLe commissaire a décidé que le grief ne pouvait être évalué sous langle de la rémunération provisoire car ce taux nexistait pas lors de la période visée, et larbitre de grief ne peut modifier la convention collectiveBien que ce soit la norme de la décision correcte qui sapplique dordinaire aux questions de droit, une retenue particulière simpose lorsque le litige porte sur linterprétation dune convention collectiveEn lespèce, cest la norme de la décision raisonnable qui sappliqueLe commissaire a eu raison de refuser danalyser les tâches du demandeur à la lumière dune classification qui nexistait pas lorsque ces tâches ont été accompliesLa décision du commissaire était logique, raisonnable, bien fondée en droit : Comment est‑il possible de comparer un emploi déjà existant à un autre qui nexistait pas à la date pertinente?Demande rejetée.

Heppell c. Canada (Procureur général) (T‑1177‑04, 2005 CF 1345, juge Harrington, ordonnance en date du 30‑9‑05, 8 p.)

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