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DROIT AÉRIEN

Max Aviation Inc. c. Transport Canada

T-594-04

2004 CF 1410, juge Shore

14-10-04

14 p.

Contrôle judiciaire à l'encontre de l'interprétation qu'a fait la Direction de l'aviation commerciale et d'affaires de Transport Canada (Transport Canada) portant qu'un appareil de type Beechcraft BE10 (BE10) avec équipage de deux pilotes doit être muni d'un enregistreur de la parole (CVR) dans le poste de pilotage lorsque l'appareil est utilisé en taxi aérien en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC)--Plus spécifique-ment, les demanderesses demandent à la Cour de déclarer qu'elles n'ont pas l'obligation d'installer un CVR dans leurs appareils BE10 dans ces conditions--Les demanderesses exploitent une entreprise de transport par avion en vertu d'une licence d'exploitation émise par Transport Canada--Elles exploitent plusieurs aéronefs de type BE10 en taxi aérien en service sur demande pour une clientèle diverse--Les demanderesses prétendent qu'elles peuvent en toute légalité opérer le BE10 avec un seul pilote mais pour diverses raisons, dont le confort des passagers et la sécurité en général, elles choisissent de l'opérer avec deux pilotes--L'appareil BE10 est un aéronef possédant deux moteurs à turbine et compre-nant six sièges passagers ou plus--Dans une circulaire d'information adressée à tous les transporteurs canadiens visés, dont les demanderesses, Transport Canada a annoncé que lorsque le BE10 est utilisé comme taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, l'art. 605.33(2) du RAC, récemment modifié, exige que cet aéronef soit muni d'un CVR dans le poste de pilotage--Les demanderesses prétendent que l'installation d'un CVR n'est obligatoire que dans les cas où les avions sont en tout temps pilotés par un équipage de deux personnes--Le point en litige est de savoir si l'interprétation de Transport Canada en ce qui concerne l'installation obligatoire d'un CVR dans un BE10, lorsque cet appareil est utilisé en taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, est conforme aux prescriptions du RAC--L'art. 703.86 du RAC prévoit que les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC doivent être opérés par deux pilotes à moins que deux conditions soient remplies, soit que l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne et il satisfait aux Normes de service aérien commercial--En plus de ces deux conditions, un aéronef pourra être opéré par un seul pilote uniquement si la spécification d'exploitation 011, créée par l'art. 703.86a) du RAC, est respectée--L'art. 703.86 du RAC, combiné avec la spécification d'exploitation 011, forment une exception à la règle et permettent qu'un seul pilote soit aux commandes d'un aéronef multimoteur à turbomoteur sans la nécessité que ledit aéronef soit muni d'un CVR--Conformément à l'art. 605.33(2) du RAC, lorsque le BE10 des demanderesses est utilisé en taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, les demanderesses doivent l'équiper d'un CVR-- Par conséquent, l'interprétation de Transport Canada respecte les prescriptions du RAC--Demande rejetée--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 605.33(2), 703.86, 703.86a).

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