Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L'INFORMATION

Sherman c. M.R.N.

T-612-00

2004 CF 1423, juge Layden-Stevenson

14-10-04

13 p.

Contrôle judiciaire du rejet par le directeur de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de Revenu Canada (représentant ministériel) de la demande de M. Sherman concernant la communication de certains renseignements d'ordre statistique de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) concernant l'assistance en matière de perception en vertu du paragraphe 1 de l'art. XXVII se rapportant à l'art. XXVI A du Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention)--L'art. XXVI A vise à permettre au Canada et à l'Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) de se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts--Le représentant ministériel a refusé la demande au motif que les renseignements demandés étaient visés par les exceptions prévues aux art. 13(1)a), 16(1)b), c) de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi)--La plainte déposée par le demandeur auprès du Commissaire à l'information a été rejetée--Il a ensuite demandé le contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre, mais la Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté la demande au motif que les renseignements demandés étaient visés par l'exception prévue à l'art. 13(1)a) de la Loi--La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel (Sherman c. M.R.N., [2003] 4 C.F. 865 (C.A.)) et a conclu que l'exception prévue à l'art. 13(1)a) de la Loi ne pouvait se justifier en droit--La Cour a affirmé que l'exception ne vise que les renseignements reçus par le Canada des États-Unis et non tous les renseignements échangés à moins que ces renseignements ne contiennent aussi des rensei-gnements reçus des États-Unis qui seraient révélés du fait de la divulgation des renseignements canadiens--La Cour a également conclu que les statistiques générées par le ministre et tirées de renseignements obtenus des États-Unis ne sont pas visées par l'exception, à moins que leur divulgation ne révèle le contenu des renseignements confidentiels eux-mêmes-- Toutefois, par suite d'un malentendu, les renseignements à l'égard desquels les exceptions étaient invoquées n'avaient pas été déposés devant la Cour d'appel et celle-ci n'était, par conséquent, pas en mesure de déterminer si la nature des renseignements était telle qu'ils pouvaient être facilement extraits des renseignements protégés contre la communication --La Cour d'appel ne pouvait non plus déterminer si les renseignements étaient néanmoins protégés par les exceptions prévues aux art. 16(1)b) et c) de la Loi--Les art. 16(1)b) et c) prévoient que le responsable d'une institution fédérale a le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements demandés si ceux-ci sont relatifs à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminées ou risque vraisemblablement de nuire à l'application des lois fédérales--La question du pouvoir discrétionnaire ne se pose que si les renseignements en cause sont visés par l'exception--Le terme « enquête » employé dans l'art. 16(1)b) doit être interprété dans son sens ordinaire--On ne trouvait dans les renseignements présentés, confidentiels ou non, pas la moindre idée des techniques d'enquêtes relatives à des enquêtes licites déterminées; par conséquent, le critère d'exercice du pouvoir discrétionnaire n'était pas rempli--Les statistiques demandées portaient strictement sur les résultats des mesures de recouvrement et ne se rapportaient d'aucune façon à des enquêtes--L'objet de la Loi est d'assurer au public l'accès aux documents de l'administration fédérale--Les exceptions au droit d'accès doivent être précises et limitées; le droit de se prévaloir d'une exception doit être établi selon la probabilité la plus forte--Au sens de l'art. 16(1)c) de la Loi, il doit exister, dans la preuve, une explication établissant que le préjudice aux activités destinées à faire respecter les lois risque vraisembla-blement de se produire--En l'espèce, la preuve cherchant à établir que la divulgation des renseignements nuirait aux relations avec les États-Unis et, par contrecoup, aux activités destinées à faire respecter les lois canadiennes, était au mieux équivoque --La preuve était loin de correspondre au critère légal, prévoyant que la divulgation risquerait vraisemblable-ment de nuire--En outre, ce seraient des données canadiennes, non des données américaines, qui seraient communiquées--La preuve dont la Cour a été saisie ne démontrait pas que la divulgation de ces renseignements risquait vraisemblablement de nuire aux relations entre le Canada et les États-Unis au point que les États-Unis refuseraient d'exercer d'autres mesures de perception--Demande accueillie--Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui constitue l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, L.C. 1984, ch. 20, art. XXVI A (édicté par L.C. 1995, ch. 34, ann. IV, art. 15), XXVII (mod., idem, art. 16) --Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13(1)a), 16(1)b),c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.