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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SAI) de considérer que le temps passé en détention par le défendeur avant qu’une peine lui soit infligée ne faisait pas partie de l’emprisonnement servant à déterminer s’il y avait interdiction de territoire pour grande criminalité suivant l’art. 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Le défendeur, un citoyen du Guyana, est un résident permanent du Canada—Il a été reconnu coupable de voies de fait graves et a été condamné à une peine d’un an, en plus du temps qu’il avait déjà passé en détention et pour lequel 32 mois lui ont été crédités—La Section de l’immigration a pris une mesure de renvoi contre le défendeur lors de l’enquête—Le défendeur a porté cette mesure en appel auprès de la SAI—La SAI devait d’abord décider si le défendeur avait un droit d’appel compte tenu du fait que l’art. 64 de la LIPR prévoit qu’il n’y a pas de droit d’appel si la peine est un emprisonnement d’au moins deux ans—La définition de grande criminalité à l’art. 64(2) parle d’une infraction punie au Canada par un emprisonnement de deux ans—Cette disposition ne parle pas d’une peine, mais d’un emprisonnement d’au moins deux ans—La période de détention présentencielle est réputée faire partie de la peine— La juge qui a infligé la peine au défendeur a considéré que la détention présentencielle faisait partie de la peine—Un emprisonnement d’au moins deux ans avait donc été infligé au défendeur—La Commission n’a pas tenu compte de la détention présentencielle du défendeur pour décider si l’art. 64(2) de la LIPR s’appliquait—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64.

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Gomes (IMM‑6689‑03, 2005 CF 299, juge O’Keefe, ordonnance en date du 25‑2‑05, 8 p.)

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