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Contenu de la décision

Nation Maliseet à Tobique c. Bear

T-2020-97

juge Pinard

2-12-99

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un arbitre au motif que celui-ci n'avait pas la compétence voulue et que ses conclusions n'étaient étayées ni par les faits, ni par le droit-La défenderesse a été employée par la demanderesse pendant 17 ans-En février 1996, la défenderesse a reçu un avis écrit l'informant qu'elle serait mise à pied le lendemain en raison de réductions budgétaires-Bien que 20 employés fussent mis à pied à ce moment-là, la demanderesse a tout de même maintenu les emplois d'environ 20 autres personnes, dont certaines avaient moins d'ancienneté que la défenderesse-La défenderesse a déposé une plainte de congédiement injustifié-L'arbitre a conclu que le congédiement de la défenderesse par la demanderesse était injustifié et il a ordonné à celle-ci de reprendre la défenderesse à son service-La demanderesse n'a toujours pas repris la défenderesse à son service-L'article 242.(3.1)a) du Code canadien du travail prévoit que l'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte lorsque le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste-Demande rejetée-L'arbitre a compétence pour entendre une plainte de congédiement injustifié une fois qu'il a été conclu qu'il ressort des actes de l'employeur que ce dernier avait clairement l'intention de mettre fin à la relation de travail: Srougi c. Lufthansa German Airlines (1988), 93 N.R. 244 (C.A.F.)-La décision selon laquelle la défenderesse a été congédiée par la demanderesse est une condition préalable à la compétence de l'arbitre: Sagkeeng Education Authority Inc. c. Guimond et autre, [1996] 1 C.F. 387 (1re inst.)-L'arbitre devait donc apprécier la preuve afin de déterminer si l'employeur avait licencié la défenderesse en bonne et due forme ou s'il l'avait plutôt congédiée-Un arbitre a compétence pour examiner le bien-fondé de la prétention de l'employeur selon laquelle la cessation d'un emploi découle soit d'un manque de travail, soit de l'abolition d'une fonction-C'est à bon droit que l'arbitre a examiné la preuve et estimé qu'il avait compétence pour traiter la plainte-Il incombait à l'arbitre de tenir compte de toutes les circonstances du licenciement de la défenderesse, y compris sa compétence, son nombre d'années de service, les motifs possibles de son licenciement, et la question de savoir si elle avait été rappelée au travail à la première occasion-Il avait l'obligation d'examiner soigneusement la question de savoir si le licenciement avait été raisonnable compte tenu de l'ensemble de la preuve-Étant donné qu'aucune preuve directe n'établissait un manque de travail ou l'abolition d'une fonction, l'arbitre pouvait à bon droit examiner la question de savoir si l'employeur avait agi de façon discriminatoire ou arbitraire lorsqu'il avait décidé que la défenderesse serait licenciée-La prétention de la demanderesse selon laquelle le licenciement de la défenderesse n'était ni arbitraire, ni discriminatoire n'a pas convaincu l'arbitre-L'arbitre n'a pas rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait-La Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision de l'arbitre et il convient d'appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable, vu la clause privative que contient l'art. 243(1) du Code; la structure administrative que le Code impose crée un mécanisme efficace permettant d'atteindre l'objectif qui consiste à gérer les intérêts des employeurs et ceux des employés dans le but de trouver des solutions qui établissent simultanément un équilibre entre les avantages et les désavantages des parties en cause; l'arbitre possède une grande expertise; la question est principalement fondée sur des conclusions de fait-Le poste que la défenderesse occupait au sein de la Bande avait été doté de nouveau à la mi-avril lorsque la Bande a reçu d'autres fonds, mais cette dernière n'a pas été informée de cette possibilité d'emploi-La défenderesse a demandé par écrit d'être réembauchée en février 1996, après avoir été licenciée-La demanderesse savait que la défenderesse souhaitait obtenir de nouveau le poste qu'elle avait occupé-La demanderesse ne peut se fonder sur l'argument que la défenderesse ne lui a pas demandé un poste-L'arbitre n'a pas mal interprété les faits-La décision de l'arbitre était étayée par les éléments de preuve écrite et de preuve orale dont il disposait-L'arbitre a agi de façon raisonnable lorsqu'il a conclu que la défenderesse n'avait pas été véritablement licenciée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1)a) (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16), 243(1).

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