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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                             Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision suivant laquelle le demandeur n’était pas réfugié au sens de la Convention parce qu’il était visé à l’art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Le demandeur, un citoyen iranien, affirme craindre de subir un préjudice grave, notamment d’être torturé et tué, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de sa présumée appartenan-ce à un groupe social particulier—Il vient d’une famille active en politique et il s’oppose au régime islamique actuel—Il est atteint de déficiences mentales—Le demandeur n’avait pas les moyens de consulter un psychiatre, mais un médecin, membre du Mujahedeem‑e‑Khalq (le MKO) (un groupe qui cherche à séculariser l’Iran), a rédigé des ordonnances médicales pour lui et lui a demandé de faire des enregistrements vidéo d’émissions du MKO en se servant d’une antenne parabolique —Étant donné que les antennes paraboliques sont illégales en Iran, l’enregistrement a été fait en cachette—Il a été ordonné au demandeur de comparaître devant le tribunal révolution-naire islamique, mais le demandeur s’est caché—Sa maison a été fouillée et l’antenne parabolique a été découverte—Le demandeur s’est enfui de l’Iran—Sa demande d’asile en Australie a été rejetée—Le demandeur est venu au Canada avec l’aide d’un passeur—Interrogé par les autorités canadiennes, le demandeur leur a donné un faux nom, il a été détenu, il a plus tard dit la vérité et il a présenté une demande d’asile—La formation a conclu que le demandeur était membre du MKO, une organisation terroriste ayant commis des crimes contre l’humanité, qu’il n’était pas crédible lorsqu’il affirmait ne pas être au courant des activités terroristes du MKO et qu’il était complice de ces activités—Le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’art. 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Dans Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 511, la C.A.F. a statué que la question de savoir si une personne est « membre » d’une organisation terroriste est une question de droit à l’égard de laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit se voir accorder une certaine autonomie et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable—La même norme s’applique à la conclusion selon laquelle le MKO est une organisation terroriste—Comme la formation est un tribunal spécialisé, ses conclusions quant à la crédibilité doivent être traitées avec une très grande retenue—La formation disposait d’éléments de preuve plus que suffisants pour conclure que le MKO est une organisation terroriste, de nombreux pays dont les É.‑U. et l’Australie étant déjà arrivés à cette conclusion—Selon la jurisprudence, la notion d’appartenance doit être interprétée d’une façon libérale et n’exige pas une participation directe à des activités terroristes—La formation était convaincue que les activités auxquelles s’était livré le demandeur étaient suffisantes pour faire de lui un membre de fait du MKO et un complice des activités de cette dernière—En faisant les enregistrements sur bande vidéo, il a appris les crimes commis par le MKO ou il a fait délibérément l’aveugle à ce sujet— La formation n’a pas dit pourquoi elle estimait que le demandeur n’était pas crédible sur certains aspects cruciaux de sa demande—Vu les faits, il n’était pas raisonnable de conclure que le demandeur était complice des activités du MKO—Il était important que le médecin, tout en étant un membre actif du MKO, était également le médecin traitant du demandeur, de sorte qu’il existait une relation spéciale qui pourrait avoir conféré un degré de contrôle du médecin sur le demandeur—La formation n’a pas examiné cette question—Vu les conclusions qui précèdent, il était inutile d’analyser l’interprétation faite par la formation de l’art. 1Fa) de la Convention—Demande accueillie; affaire renvoyée pour nouvelle décision— Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 98.

Atabaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8000‑04, 2005 CF 969, juge Noël, ordonnance en date du 11‑7‑05, 17 p.)

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