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Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.

T-2432-97

juge Evans

16-11-99

36 p.

Appel d'une décision du registraire rejetant l'opposition présentée à l'égard de la demande de marque de commerce de l'intimée visant la marque «Greta Garbo et dessin» en liaison avec des produits de beauté et des articles de toilette ainsi que des lunettes et des accessoires-Le registraire a conclu qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion en raison de la différence entre les marchandises visées par la marque proposée de l'intimée et les marques déposées de l'appelante (employées en liaison avec des accessoires de mode féminine), et des voies commerciales distinctes qu'empruntent ces marchandises-Appel rejeté-La norme de contrôle actuellement applicable (celle de la décision correcte) doit être reformulée pour tenir compte de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, élaborée par la jurisprudence récente en matière de droit administratif, afin de déterminer la norme de contrôle appropriée pour trancher la question en litige-Décision Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan, [1999] A.C.F. no 1321 (1re inst.) (QL) examinée-Les facteurs suivants sont pertinents pour apprécier l'intention du législateur quant à la norme de contrôle applicable à une conclusion du registraire relative à la probabilité raisonnable de confusion-Premièrement, le libellé du texte législatif (en l'espèce, l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce autorise la présentation d'éléments de preuve additionnels lors de l'appel, ce qui laisse croire à l'existence d'une compétence étendue en matière d'appel, et d'une norme de contrôle qui se rapproche davantage de la norme de la décision correcte)-Il ne s'ensuit pas nécessairement que la même norme doit s'appliquer aux conclusions du registraire touchant des faits autres que ceux auxquels la nouvelle preuve renvoie-Même si l'appel d'une décision du registraire à la Cour fédérale a souvent été qualifié de de novo, ce terme n'est pas employé dans la Loi-Deuxièmement, une analyse pragmatique et fonctionnelle nécessite un examen de la nature de la question en litige ainsi que des connaissances spécialisées relatives de l'organe administratif et de la cour de révision-Inférer, à la lumière des faits initiaux, qu'il risque vraisemblablement d'y avoir ou non confusion est une question de fait et de droit-Il s'agit de décider si un critère prévu par la loi a été respecté et il faut donc apprécier dans une certaine mesure les objets sous-jacents du texte législatif-Processus obligeant à tirer des conclusions de fait particulières et à apprécier les faits de manière éclairée (ce que font bien souvent le registraire et ses assistants)-Les pouvoirs et fonctions confiés par la loi au registraire aux fins de trancher l'opposition à l'enregistrement de marques de commerce sont de nature essentiellement juridictionnelle-Troisièmement, les pouvoirs décisionnels sont conférés au registraire plutôt qu'à un tribunal judiciaire notamment parce qu'il est souhaitable que les décisions de ce genre soient prises par ceux qui ont à régler ces questions de façon habituelle et qui acquièrent donc des connaissances spécialisées dans ce domaine, et parce qu'il est ainsi possible de comprimer les charges et de réduire les retards souvent liés à la poursuite d'une instance-Quatrièmement, il faut considérer que la nature des droits en jeu lors d'une instance en opposition d'une marque de commerce fait partie de l'aspect «pragmatique ou fonctionnel»-Les droits de nature principalement économique appellent donc l'application d'une norme de contrôle plus rigoureuse-Par conséquent, le tribunal d'appel doit faire preuve d'un degré considérable de réserve envers les conclusions de fait tirées par le registraire, à la condition qu'aucun nouvel élément de preuve de poids n'ait été fourni relativement à une question de fait et qu'aucune erreur de droit n'ait été invoquée-Compte tenu, plus particulièrement, des connaissances spécialisées du registraire sur la question de la confusion, des raisons pour lesquelles on a conféré les pouvoirs décisionnels au registraire, et de la nature des droits en jeu, la plus appropriée des normes de contrôle est celle de la «décision déraisonnable simpliciter» (voir Young Drivers, précité)-De plus, il est compatible avec le régime législatif que la Cour renvoie l'affaire au registraire dans les cas appropriés plutôt que de tirer elle-même une conclusion de novo relativement à la question de la confusion sur la foi d'éléments de preuve forts différents de ceux présentés au tribunal spécialisé désigné par la loi-L'auteur d'une demande de marque de commerce a le fardeau de prouver, tant devant le registraire que lors de l'appel à la Cour, qu'il n'y aura aucune probabilité raisonnable de confusion avec une autre marque déposée-Le critère touchant la probabilité de confusion ne s'applique pas dans l'abstrait, mais au regard du consommateur moyen ayant un souvenir imprécis-Même si l'appelante a d'abord contesté la demande d'enregistrement de la marque «Garbo», présentée par l'intimée avant la mort de Greta Garbo, au motif que cette marque suggérait faussement un rapport entre les marchandises et l'actrice, il n'y a pas chose jugée en l'espèce puisque le critère applicable pour déterminer si une marque proposée suggère faussement un lien avec un particulier vivant n'est pas le même que celui visant à décider si une telle marque cause de la confusion avec une marque existante-L'existence d'une probabilité raisonnable de confusion doit être étayée par un examen des faits à la lumière de l'ensemble des facteurs précis énoncés à l'art. 6(5) de la Loi-À la lumière des éléments de preuve additionnels, on ne peut conclure que le registraire a commis une erreur en affirmant que les marques étaient analogues dans la présentation et le son, mais différentes dans les idées qu'elles suggèrent-Malgré la preuve additionnelle montrant une similitude du commerce lié aux marques des parties et le chevauchement des voies commerciales empruntées par les marchandises visées, le registraire n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu à l'absence de probabilité raisonnable de confusion-Prise dans son ensemble, la preuve ne donne pas à entendre que l'emploi, par l'intimée, de la marque «Greta Garbo» risque vraisemblablement de faire subir à l'appelante une concurrence déloyale en incitant les consommateurs à penser que les marchandises de l'intimée proviennent de la même source que celles vendues sous l'une ou l'autre des marques «Garbo»-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 56.

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