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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Stucky c. Canada (Procureur général)

T-1178-04

2004 CF 1769, protonotaire Aronovitch

22-12-04

23 p.

Requête en examen des motifs de l'opposition du ministère public à la divulgation de documents dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire--En réponse à une demande en ce sens, le sous-procureur général a donné son consente-ment à la présentation, contre le demandeur, d'un acte d'accusation dans lequel étaient articulés 16 chefs d'accusation d'infractions à l'art. 52 de la Loi sur la concurrence--Le demandeur n'a pas reçu de préavis et il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre au sujet de la demande de mise en accusation directe--Avant d'obtenir le consentement du défendeur relativement à la mise en accusation directe, les procureurs ont eu des pourparlers au sujet de la fixation de la date de l'enquête préliminaire dans le dossier du demandeur--La demande de contrôle judiciaire alléguait que le défaut de donner au demandeur un préavis et la possibilité de se faire entendre constituait un déni de justice naturelle et d'équité procédurale--Elle alléguait également que la fixation de la date de l'enquête préliminaire amenait à croire légitimement que la cause serait instruite sous forme d'enquête préliminaire; on affirmait que la personne concernée avait le droit de formuler des observations--En vertu de l'art. 317 des Règles des Cours fédérales, le demandeur a réclamé une copie certifiée conforme des pièces communiquées au sous-procureur général du Canada au soutien de la demande réclamant son consentement à la présentation d'un acte d'accusation--Le défendeur a soumis tous les documents à l'auteur de la décision, hormis les deux notes de service adressées «au sous-ministre»--On a prétendu que ces notes n'étaient pas pertinentes, qu'elles étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat (elles constituaient un conseil juridique confidentiel) et qu'elles faisaient l'objet du privilège de l'intérêt public--Les notes de service étaient des recommandations faites en conformité avec le Guide du Service fédéral des poursuites, les lignes directrices sur les poursuites en matière pénale--Un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s'il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande--La demande de contrôle judiciaire contestait un processus qui empêcherait le demandeur de répondre dans sa situation particulière--Les notes de service n'étaient pas pertinentes pour décider si le demandeur avait droit à un préavis et pouvait prétendre à un droit de réplique--Les attentes légitimes ne les rendaient pas pertinentes non plus--Le demandeur cherchait à tort à se prévaloir de droits et d'obligations qui n'avaient pas encore été définis pour démontrer la pertinence des deux notes de service--La Cour doit d'abord conclure à la légitimité des attentes et à leur suffisance, eu égard aux circonstances, pour soumettre le ministère public à une obligation--Le principe des attentes légitimes ne donne pas ouverture à des droits procéduraux ou au droit à la production de documents avant que la Cour ne définisse le contenu de l'obligation potentielle d'agir avec équité à laquelle le demandeur a droit--Le demandeur a cité l'arrêt Manning c. Director of Public Prosecutions, [2000] 3 W.L.R. 463 (Q.B.D.) à l'appui de sa thèse que le défaut de suivre la procédure interne était un fondement, en cas de contrôle judiciaire, à une ordonnance annulant la décision finale de ne pas porter d'accusations-- L'affaire Manning ne fait pas autorité au Canada et ne s'applique pas en l'espèce--Suivant une certaine jurispru-dence, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public d'engager ou non des poursuites n'est pas absolu, il doit respecter les droits garantis par la Charte et la présentation d'un acte d'accusation est assujettie aux exigences en matière d'équité--Avant que l'examen puisse être entrepris ou que les documents puissent être produits, il doit exister un fondement probatoire ou un minimum de conduite répréhensible--Ces exigences minimales s'apparentent à celles qui sont fonction des motifs de contrôle judiciaire et des éléments de preuve à l'appui et qui régissent, selon la jurisprudence, les demandes de documents fondées sur l'art. 317--Requête rejetée--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), 52 (mod. par L.C. 1999, ch. 2, art. 12)--Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 317 (mod. par DORS/2002-417, art. 19), 318.

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