Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ACCÈS À L’INFORMATION

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne ordonnant la communication du « Rapport de conformité à l’équité en matière d’emploi à la CIBC » (Rapport final)—En juin 2000, la Commission a informé la demanderesse qu’elle ferait l’objet d’une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi—En novembre 2002, la Commission a reçu par écrit une demande d’accès au rapport provisoire sur l’équité en matière d’emploi à la CIBC, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI)—La Commission a décidé de ne pas communiquer le rapport provisoire en se fondant sur l’art. 20(1)b) de la LAI (des renseignements commerciaux confidentiels fournis par la demanderesse à la Commission)— En 2004, la Commission a informé la demanderesse qu’elle avait reçu une demande d’accès au rapport final—Après avoir examiné l’opposition de la demanderesse fondée sur les mêmes motifs que ceux avancés pour la communication du rapport provisoire, la Commission a répondu à la demanderesse qu’elle avait l’intention de communiquer le rapport final en entier—Par la suite, la Commission a fait savoir à la demanderesse que sa décision de ne pas communiquer le rapport provisoire était fondée sur l’art. 16(1)c) de la LAI (renseignements dont la divulgation risquerait de nuire au déroulement d’enquêtes licites) et non sur l’art. 20(1)b) comme elle l’avait déclaré auparavant—La Commission n’a pas fourni de motifs probants pour justifier sa décision de communiquer le rapport final, se contentant de déclarer qu’elle n’avait pas suffisamment de renseignements pour qu’il soit justifié de soustraire le dossier demandé à la communication—Examen du cadre législatif (Loi sur l’accès à l’information, Loi sur l’équité en matière d’emploi)—La norme de contrôle de la décision correcte est appliquée à la décision de communiquer le rapport final—1) Bien que l’art. 6 de la LAI exige que la demande d’accès soit faite par écrit, l’objet premier de cet article est de s’assurer que la demande est suffisamment détaillée pour permettre à une institution d’identifier rapidement le dossier visé—La Commission n’a pas reçu de demande écrite d’accès au rapport final—Le fait d’accepter la deuxième demande verbale comme étant suffisante pour engager sa compétence en vertu de la LAI ne constituait pas une erreur susceptible de contrôle—Bien qu’une deuxième demande écrite eût été préférable, l’omission de se conformer strictement au libellé de l’art. 6 n’annulait pas la décision de la Commission—L’acceptation de la deuxième demande verbale respectait l’esprit et l’objet de la LAI, qui est de donner accès aux documents de l’administration fédérale—La Commission n’était pas functus officio parce qu’elle a pris la décision finale de ne pas communiquer le rapport provisoire et qu’elle n’a pas reçu par écrit la nouvelle demande d’accès—Distinction faite d’avec la décision Matol Botanical International Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 84 F.T.R. 168 (CFPI)—2) L’argument de la demanderesse selon lequel le rapport final tombe sous le coup du « privilège de nature législative » prévu à l’art. 34, c’est-à-dire qu’il ne peut être communiqué sans le consentement écrit de la demanderesse, n’est pas fondé—L’art. 4(1) stipule que la LAI s’applique « nonobstant toute autre loi fédérale »—La LAI a préséance sur d’autres dispositions législatives restreignant la communication, sauf dans le cas des dispositions prévues à l’ann. II de la LAI—Comme l’art. 34 ne figure pas dans l’ann. II, le législateur n’a pas voulu  faire en sorte qu’il s’applique pour empêcher la communication d’un dossier qui pourrait autrement être divulgué en vertu de la LAI—La jurisprudence appuie la démarche large et téléologique utilisée pour interpréter le sens du terme « relevant » dans l’expression « relevant d’une institution fédérale » utilisée à l’art. 4(1)—La possession est généralement suffisante—Distinction faite d’avec la décision Andersen Consulting c. Canada, [2001] 2 C.F. 324 (1re inst.) dans laquelle il a été statué que le dossier ne relevait pas de la Couronne en raison de la règle de l’engagement implicite (qui interdit la divulgation de renseignements obtenus à l’étape de la communication de la preuve dans une action au civil)—Le rapport final « relève » de la Commission—3) La Commission a donné à la demanderesse une possibilité raisonnable de participer à l’instance—Il n’y avait pas de confusion quant au dossier faisant l’objet de la demande d’accès—La demanderesse s’est appuyée sur des similitudes entre le rapport provisoire et le rapport final pour s’opposer à la communication du dernier rapport, mais cet argument a été rejeté—Les deux rapports sont fondamentalement différents— La demanderesse n’a pas dit comment les arguments qu’elle a opposés à la demande d’accès au rapport final auraient été différents si elle avait su que le rapport provisoire aurait pu être communiqué en s’appuyant sur l’art. 16(1)c) plutôt que sur l’art. 20(1)b)—4) La vérification de conformité de la Commission constitue une « enquête » au sens de l’art. 16(4) de la LAI—La vérification de la conformité est une « enquête licite » pour les fins de l’exception prévue à l’art. 16(1)c)—Il faut décider si l’art. 16(1)c) peut être invoqué quand l’enquête licite est terminée—L’arrêt Lavigne c. Canada (Bureau du commissaire aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773 a statué que les enquêtes visées à l’art. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne sont pas limitées aux enquêtes en cours ni à de futures enquêtes identifiables —Étant donné que l’art. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est essentiellement identique à l’art. 16(1)c) de la LAI, la Cour a adopté l’interprétation du terme « enquête » donnée par la C.S.C.—La première question à poser pour décider si des renseignements devraient être soustraits à la communication en vertu de l’art. 16(1)c) est la suivante : les renseignements contenus dans le rapport final tombent-ils sous le coup de l’art. 16(1)c)—La demanderesse n’a pas établi des motifs raisonnables de croire que la communication du rapport final pourrait nuire aux vérifications futures de la conformité à l’équité en matière d’emploi—Les renseignements n’étaient pas visés par l’art. 16(1)c)—5) Le rapport final renfermait principalement des renseignements sur l’effectif, et concernant les politiques et les pratiques en matière d’emploi—(i) Étant donné que les ressources humaines sont l’élément le plus important d’une entreprise commerciale, les renseignements étaient commerciaux—(ii) La confidentialité doit être établie selon une norme objective—Indices de confidentialité—a) Les renseignements ne sont pas du domaine public—La majeure partie des données sur l’effectif dans le rapport final étaient déjà du domaine public—Les renseignements au sujet de stratégies précises de recrutement et d’embauchage peuvent ne pas être accessibles publiquement d’une autre façon, mais cela ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’ils sont confidentiels—b) L’argument de la demanderesse selon lequel elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le rapport final ne soit pas communiqué a été rejeté—L’exigence posée par l’art. 34 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, concernant la confidentialité, est supplantée par les obligations créées par la LAI—La demanderesse aurait également dû savoir que la totalité des renseignements relevant de la Commission pouvaient être visés par l’obligation de communication de la LAI—c) L’intérêt public à ce que les employés participent à des sondages sur l’équité en matière d’emploi est reconnu—Mais il n’y avait pas de preuve pour appuyer la prétention de la demanderesse selon laquelle les employés estimeraient qu’il y a eu manquement à la confidentialité si les renseignements contenus dans le rapport final étaient communiqués au public—La demanderesse n’a pas établi que l’intérêt public serait mieux servi si le rapport final était considéré comme confidentiel, à l’exception de deux passages—(iii) Application de considérations énoncées dans la jurisprudence pour décider si ces deux passages renfer-maient des renseignements commerciaux et confidentiels fournis par la demanderesse—Les renseignements contenus dans le rapport final faisant état de l’évaluation, du jugement et des recommandations de l’agent d’application concernant le degré de conformité de la demanderesse à ses obligations prévues à la LEE ne sont pas des renseignements fournis par la demanderesse à la Commission—Mais les renseignements contenus dans le rapport final documentant essentiellement les mesures précises prises par la demanderesse pour se conformer à ses obligations d’équité en matière d’emploi sont des renseignements qu’elle a fournis à la Commission—Les détails du processus de recrutement, de sélection des employés et d’embauchage adopté par la demanderesse sont des exemples de renseignements qu’elle a fournis—Les renseigne-ments émanant clairement de la demanderesse sont des renseignements qui satisfont au troisième critère énoncé à l’art. 20(1)b)—Les renseignements contenus dans ces deux passages ont de façon permanente été traités de manière confidentielle—(iv) Pour ce qui concerne le reste des renseignements, il n’y avait rien dans l’engagement de la demanderesse qui précise que les renseignements tirés d’un sondage mené auprès de l’effectif seraient considérés comme confidentiels, laissant ainsi entendre que les réponses globales demeureraient confidentielles—La demanderesse a traité les renseignements au sujet des employés individuels comme confidentiels—À l’exception de deux passages, l’exception prévue à l’art. 20(1)b) n’est pas applicable—6) L’art. 20(1)c) prévoit une exception obligatoire pour certains renseigne-ments dont la communication pourrait nuire à un tiers—Selon la jurisprudence, il faut produire une preuve du préjudice qui pourrait vraisemblablement être causé par la communication si on s’appuyait sur l’art. 20(1)c)—La preuve produite par la demanderesse n’établissait pas de pertes financières appréciables, ni de risque vraisemblable de préjudice pour sa compétitivité advenant la communication du rapport final—7) L’art. 19 de la LAI prévoit une exception obligatoire pour les dossiers constituant des « renseignements personnels »— L’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels définit l’expression « renseignements personnels » comme des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable—Le rapport final ne renfermait pas de renseignements personnels qui pourraient être soustraits à la communication en vertu de l’art. 19—8) Une ordonnance a été rendue pour extraire les renseignements non visés par l’exception aux fins de leur communication—Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144(F); 2001, ch. 27, art. 202) 6, 16, 19, 20, 34—Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44, art. 34—Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-1, art. 3 « renseignements personnels », 22(1)b).

Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada (Président, Commission des droits de la personne) (T-1941-04, 2006 CF 443, juge Blanchard., ordonnance en date du 24-4-06, 94 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.