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PRATIQUE

Frais et dépens

Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.

T-2351-93

juge Lemieux

29-5-00

7 p.

La veille du procès, les défenderesses ont saisi la Cour d'une requête fondée sur la règle 416(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir un cautionnement pour les dépens de 20 000 $, sans avoir soumis de mémoire de dépens--La demanderese, une très petite compagnie canadienne, vend des sauces piquantes maison sous la marque de commerce VOLCASNO dans un marché limité situé dans le sud-ouest ontarien--Les défenderesses sont des compagnies connexes--Loblaw Companies Limited est le plus grand distributeur de produits alimentaires du Canada--Elle vend de la sauce piquante en utilisant des étiquettes portant la mention «volcano»--La demanderesse a introduit l'action en 1993--En 1998, au cours de l'examen de l'état de l'instance, l'avocat de la demanderesse a écrit à la Cour pour l'informer qu'il croyait que la demanderesse avait une bonne cause et qu'elle n'était plus en mesure de payer d'autres frais--En avril 2000, le juge McKeown a déclaré que la demanderesse était réputée avoir reconnu la véracité des faits articulés dans l'avis demandant d'admettre des faits, parce qu'elle n'avait pas motivé sa dénégation--La demanderesse a reconnu que la compagnie ne disposait pas de suffisamment d'actifs au Canada pour payer les dépens des défenderesses si elle y était condamnée--Elle invoque la règle 417, qui permet à la Cour de refuser d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause--La demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve pour démontrer son indigence--Il vaut mieux laisser au juge du fond le soin de trancher la question du bien-fondé de la cause--Les défenderesses savaient déjà en 1998 que la demanderesse n'avait pas suffisamment de biens au Canada pour payer les dépens auxquels elle pouvait être condamnée--Elles ont pourtant attendu jusqu'au milieu de mai 2000 pour présenter leur requête--L'avocat des défenderesses affirme que, jusqu'à la date de l'ordonnance réputant certains faits admis, la demanderesse était probablement en mesure de démontrer que sa cause était bien fondée--La requête des défenderesses visait à se soustraire à une requête fondée sur la règle 417 pour laquelle les défenderesses auraient obtenu gain de cause si elles l'avaient présentée plus tôt--Une requête en cautionnement pour les dépens présentée d'urgence à la dernière minute ne favorise pas une solution équitable des questions en litige, notamment celle de savoir si, eu égard aux circonstances, la règle 417 s'applique--Prise en compte du facteur de l'inertie dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire--Le droit d'ester en justice est le principe en fonction duquel une requête en cautionnement pour les dépens doit être examinée--La Cour est incapable de conclure que la demanderesse n'avait aucun argument à invoquer--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 416(1)b), 417.

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