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PEUPLES AUTOCHTONES

Taxation

Desnomie c. Canada

A-533-98

juges Rothstein, et Malone, J.C.A.

19-4-00

17 p.

Appel du rejet de l'appel interjeté à la Cour de l'impôt contre une nouvelle cotisation--L'appelant est un Indien et un directeur général de la Manitoba Indian Education Association (MIEA)--Impôt sur le revenu d'emploi retenu à la source--L'appelant prétend que son revenu n'est pas imposable en vertu de l'art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, qui exempte de taxation les biens meubles d'un Indien situés sur une réserve et en vertu de l'art. 90(1)b) selon lequel les biens donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d'un traité ou d'un accord entre une bande et Sa Majesté, sont toujours réputés situés sur une réserve--Une nouvelle cotisation incluait son revenu d'emploi dans le calcul de son revenu imposable--En applicant le critère des «facteurs de rattachement», qui sert à déterminer le situs des biens incorporels, la Cour de l'impôt a conclu que Winnipeg était la résidence de l'employeur et de l'employé, l'endroit où le travail avait été accompli et le lieu où l'appelant était payé--Ces facteurs ne rattachent pas le revenu d'emploi de l'appelant à une réserve--La Cour de l'impôt n'accorde pas beaucoup de poids au facteur des circonstances particulières--Elle a conclu qu'en faisant partie de la population active d'un gros centre urbain, l'appelant acceptait que ses biens ne soient pas protégés--Appel rejeté--L'appelant prétend que la décision Monias c. Canada (1999), DTC 1021 (C.C.I.), dans laquelle le revenu d'emploi avait été exonéré d'impôt en vertu de l'art. 87, devrait être sui vie--La décision Monias fait l'objet d'un appel--Il serait inapproprié de se prononcer d'avance sur cet appel en commentant le raisonnement du juge de première instance dans cette affaire--Le présent appel doit être tranché en fonction de ses propres faits--L'appelant allègue qu'il ne devrait pas être accordé beaucoup d'importance au fait que la résidence de l'employeur soit située à l'extérieur de la réserve lors de l'analyse des facteurs de rattachement parce qu'il n'y a pas de façon de fournir concrètement les services dans une réserve--L'objet du critère des facteurs de rattachement est de déterminer le situs des biens incorporels pour l'application de l'art. 87, à l'égard de la question de savoir si l'Indien détient les biens en vertu des droits qu'il possède à titre d'Indien sur la réserve--L'argument fondé sur la nécessité veut que l'employeur, l'employé, le lieu d'emploi soient situés dans la réserve si cela était possible et que, par conséquent, le revenu d'emploi devrait être considéré comme étant situé dans la réserve--Bien que le travail de l'appelant consiste à aider des Indiens venant des réserves quand ils en déménagent et que son employeur soit un organisme indien, ces éléments ne rattachent pas le revenu d'emploi de l'appelant à une réserve déterminée--La nature de l'employeur et l'emploi ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer une réserve donnée à laquelle les biens de l'appelant peuvent être rattachés--Ces éléments n'aident pas à déterminer le lieu de son revenu d'emploi--L'objet de l'art. 87 est d'exonérer de taxation les biens meubles d'un Indien situés dans une réserve--Les mots «situés dans une réserve» sont des mots qui décrivent un lieu--Les biens corporels doivent être physiquement situés dans la réserve--Dans le cas des biens incorporels, la question est de savoir si le situs de l'opération est situé dans la réserve--Quand, dans le contexte de l'analyse des facteurs de rattachement, la résidence de l'employeur ou de l'employé, le lieu de l'emploi et le lieu du paiement sont tous éloignés d'une réserve, il n'est pas inopportun de prendre en considération l'éloignement de la réserve pour déterminer si le bien est détenu par un Indien à titre d'Indien situé sur une réserve--La Cour de l'impôt fait la distinction avec l'arrêt Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.)--L'appelant allègue que la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que l'analyse, aux fins de l'application de l'art. 87, doit se faire relativement à la personne dont le revenu est en cause et non relativement aux différentes réserves qui bénéficient des services de cette personne, parce qu'une telle démarche est incompatible avec la démarche de l'arrêt Folster--Rien dans l'arrêt Folster ne donne à penser que le point essentiel qu'il convient de considérer ne soit pas le bien assujetti à l'impôt, c'est-à-dire le revenu du destinataire--Dans les affaires ambiguës comme Folster, les circonstances particulières liées à l'emploi peuvent aider à déterminer le situs du revenu d'emploi--Lorsque tous les autres facteurs de rattachement possibles ne permettent pas de situer le revenu d'emploi dans une réserve, il est très peu probable que les circonstances particulières suffisent à elles seules pour faire pencher la balance de l'autre côté--La Cour de l'impôt a conclu dans la présente affaire que les circonstances particulières liées à l'emploi n'étaient pas suffisantes pour faire pencher la balance en faveur de l'appelant--Elle n'a commis aucune erreur en se concentrant sur les biens de l'appelant--L'appelant allègue que s'il est assujetti à l'impôt, le pouvoir d'achat de la MIEA sera érodé car elle devra lui verser un salaire plus élevé--Le salaire de l'appelant a été fixé comme s'il s'agissait d'un revenu imposable--L'impôt sur le revenu était retenu à la source--La MIEA utilise les conventions du Conseil du Trésor et de l'AFPL comme lignes directrices, conventions qui présument certainement que les salaires sont imposables--Il n'est fait mention d'aucun ajustement des salaires fondé sur une exonération d'impôt en vertu de la Loi sur les Indiens--En conséquence, une décision défavorable à l'appelant n'aurait aucun effet sur le salaire que doit lui verser la MIEA--L'argument va aussi à l'encontre de l'objet de l'exonération de l'art. 87--Son objet n'est pas de donner un avantage économique général aux Indiens--L'argument fondé sur la diminution du pouvoir d'achat n'est pas pertinent parce qu'il vise à promouvoir une protection générale contre l'imposition des biens situés à l'extérieur des réserves, ce qui n'est pas un objectif visé par l'art. 87--L'appelant allègue que les services offerts par la MIEA sont un des moyens par lequel le gouvernement fédéral respecte ses obligations découlant des traités d'entretenir des écoles dans les réserves au Manitoba--Selon l'arrêt Canada c. Kakfwi, [2000] 2 C.F. 241 (C.A.), l'accord intervenu en application de l'art. 90(1)b) doit être accessoire à un traité--La preuve est insuffisante pour relier l'accord de contribution survenu entre le Canada et la MIEA à un traité--L'appelant allègue que le voile corporatif de la MIEA devrait être levé pour découvrir que ses actionnaires sont exonérés d'impôt--La MIEA a choisi de mener ses affaires en utilisant la forme corporative, ce qui donne lieu aux avantages commerciaux que sont le voile corporatif et la responsabilité limitée--Selon l'arrêt Pioneer Laundry & Dry Cleaners Ltd. v. Minister of National Revenue, [1939] 4 D.L.R. 481 (C.P.), en matière de lois fiscales, le voile corporatif ne peut être levé que dans les affaires de fraude ou de conduite irrégulière--Vu ce précédent, les circonstances appropriées pour lever le voile corporatif ne se retrouvent pas dans la présente affaire--La Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lever le voile corporatif--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87(1)b), 90(1)b).

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