Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Revenu ou gain en capital

Ledoux c. Canada

A-813-97

juge Marceau, J.C.A.

21-1-00

6 p.

Appel de la décision de la C.C.I. confirmant la cotisation établie par le MRN à l'encontre du contribuable pour l'année 1987--Par cette cotisation, le MRN attribuait au contribuable en totalité, et traitait comme revenus d'entreprise, les gains que lui et des personnes qui étaient liées à lui avaient réalisés, suite à une série de transactions relatives à l'achat et à la vente d'un immeuble et qu'ils avaient séparément déclarés comme gains en capital--La C.C.I. a statué que la série de transactions complexes en 43 étapes complétées en quelques jours et à laquelle avaient participé des personnes morales, des fiducies, des individus groupés en société et d'où était résulté le transfert de propriété de l'édifice camouflait un profit qu'avait réalisé le contribuable en disposant des droits qu'il avait obtenus dans le cadre d'une opération de nature commerciale--Appel rejeté--Rien ne permet de contester les conclusions de fait essentielles sur lesquelles s'appuie la décision--Un fait central: c'est pour minimiser l'incidence fiscale de la transaction d'ensemble que fut imaginée et exécutée la série de manoeuvres en 43 étapes--La décision de la C.C.I. est fondée sur une constatation essentielle, soit celle que la série de manoeuvres à laquelle on a eu recours, non seulement n'avait pour plusieurs de ses éléments qu'un caractère artificiel, mais qu'elle ne reflétait pas les transactions réelles intervenues et ne correspondait pas aux relations véritables qui s'étaient formées entre les parties, bref qu'elle constituait en définitive un trompe l'oeil, un subterfuge, un «sham».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.