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Mobil Oil Canada Ltd. c. Canada

T-1260-90 / T-1261-90 / T-1262-90 / T-1263-90

juge Nadon

8-10-99

37 p.

Appels interjetés contre des avis de nouvelle cotisation établis par le MRN à l'égard des années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980 du contribuable-Le contribuable, Mobil Oil Canada Ltd., fait de l'exploration pétrolière et gazière et la production de pétrole et de gaz naturel-À l'égard des années d'imposition 1977, 1978, 1979 et 1980, Mobil a remis à la province de Saskatchewan, en règlement de ses obligations au titre de la Road Allowances Crown Oil Act (RACOA), des sommes de 551 034 $, 646 254 $, 731 526 $ et 822 178 $ respectivement (les sommes remises)-Par avis de confirmation, le ministre a confirmé les avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1977 et 1978, et a refusé les déductions faites par Mobil au titre des sommes remises pour les années d'imposition 1979 et 1980-Il s'agit de décider si Mobil a l'obligation, en vertu de l'art. 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'inclure dans son revenu les sommes remises et, dans le cas oú elle aurait cette obligation, si elle a droit à une déduction correspondante en vertu de l'art. 18(1)m)-La véritable question en litige est de savoir si les sommes remises constituent des redevances, des taxes ou des montants qu'il est raisonnable de considérer comme «tenant lieu» de redevances ou de taxes-Selon l'art. 3 de la RACOA, 1,88 pour cent du pétrole provenant d'un puits appartient à la Couronne du chef de la Saskatchewan-Les sommes remises constituent des redevances et, si n'est pas le cas, elles sont des «sommes» qui peuvent être raisonnablement considérées comme tenant lieu de redevances-La caractéristique essentielle d'une redevance est qu'il s'agit d'un paiement fait au propriétaire d'une ressource naturelle sur la production en provenant-Les sommes remises par Mobil à la Couronne du chef de la Saskatchewan en vertu de la RACOA sont des redevances ou des sommes payées pour tenir lieu de redevances-Une somme «tenant lieu d'une redevance ou d'une taxe» est une somme qui partage les caractéristiques essentielles d'une redevance ou d'une taxe-Les sommes remises par Mobil en vertu de la RACOA partagent les caractéristiques essentielles d'une redevance, dans la mesure oú le propriétaire de 1,88 pour cent du pétrole récupérable de tout gisement en production exige que les producteurs de pétrole lui paient 1 pour cent de la production-Les sommes remises sont des sommes rattachées à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien ou à la production au Canada de pétrole-Cette production provient d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada sur un bien sur lequel Mobil avait, à la date de cette production, le droit d'extraire du pétrole-En vertu de la RACOA, le propriétaire d'un actif minier canadien est tenu de payer 1 pour cent de la production à la Couronne-Les sommes remises sont des sommes rattachées à la propriété d'un avoir minier canadien-Appels rejetés-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)o), (édicté par S.C. 197475-76, ch. 26, art. 4; 1976-77, ch. 4, art. 2; 1977-78, ch. 1, art. 5; 1980-81-82-83, ch. 140, art. 4), 18(1)m) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 7; 1976-77, ch. 4, art. 4; 1977-78, ch. 1, art. 11; 1980-81-82-83, ch. 140, art. 11)-The Road Allowances Crown Oil Act, R.S.S. 1965, ch. 53, art. 3.

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