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PRATIQUE

Frais et dépens

Wilson c. Canada

T-1677-79, T-3488-82, T-2518-89, T-2521-89, T-2522-89

officier taxateur Stinson

13-4-00

39 p.

Le demandeur a présenté trois mémoires de dépense et la défenderesse en a présenté deux--Le demandeur s'appuie sur les art. 222.1 et 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour s'objecter à la taxation du mémoire de dépens de la défenderesse alors que les appels sont en instance--Les dépens peuvent être taxés, mais non compensés avec des dépens qui lui reviennent en vertu d'autres affaires--La Cour a accordé les intérêts dans les affaires T-1677-79 et T-3488-82, le demandeur ayant eu gain de cause--Le demandeur réclame les intérêts avant jugement et sur les jugements depuis 1976-1977--Il affirme que le retard à réclamer les dépens n'est pas de son fait, mais que c'est son avocat qui est fautif--Les intérêts constituent une pénalité ou une prime pour l'utilisation d'une somme d'argent ou pour le retard à la verser--Les dépens sont une indemnité et non une compensation ou des dommages-intérêts--La règle 400(3)o) des Règles de la Cour fédérale de 1998 autorise la Cour à tenir compte de toute autre question qu'elle juge pertinente, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'octroyer les dépens--La règle 409 autorise l'officier taxateur à tenir compte des facteurs énoncés à la règle 400(3) dans la taxation des dépens--Les art. 36 et 37 de la Loi sur la Cour fédérale traitent des intérêts--L'expression «la taxation des dépens», que l'on trouve à la règle 409, ne peut être considérée en fonction de la règle 407 (qui prévoit que les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B) comme venant ajouter un élément de compensation ou de dommages-intérêts aux dépens taxés--La règle 409 ne permet pas d'empiéter sur la compétence de la Cour d'accorder des intérêts, y compris toute réparation disponible en vertu des diverses lois citées--La règle 409 accorde une marge de manoeuvre à l'officier taxateur lorsqu'il y a négligence ou refus de présenter un mémoire de dépens pour taxation, marge qui est circonscrite par la règle 407 lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité au titre des dépens--La preuve présentée par le demandeur est peu convaincante--La Couronne ayant convaincu l'officier taxateur que le demandeur a résisté à ses efforts pour régler la question des dépens, des sommes inférieures sont accordées pour certains articles--La règle 408(2), qui autorise le rajustement des dépens par compensation lorsque les parties sont tenues de payer les dépens les unes aux autres, doit recevoir une interprétation large et libérale--Examen des affaires citées par Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs, 2nd ed., Aurora (Ontario): Canada Law Book, 1994--Le demandeur soutient que l'octroi des dépens, suite à des procédures ou actions distinctes, ne devrait pas être amalgamé dans un seul ensemble, ce qui aurait pour résultat d'empêcher qu'on donne suite à chaque octroi de dépens et qu'on procède à leur perception comme s'ils provenaient de jugements distincts--Les procédures interlocutoires soulèvent leurs propres questions et son réglées de façon indépendante de l'action principale ou de toute procédure interlocutoire, et par conséquent, même si elles font partie de l'ensemble d'un litige, elles n'entrent pas dans les délibérations du juge de l'instruction--Toutefois, elles trouvent leur source dans la même cause et peuvent donc faire l'objet d'une compensation--Les justifications pour la compensation des dépens entre une action et une demande reconventionnelle, entre une action et un appel, ou entre des actions distinctes, sont des questions qui sont très contestées dans la jurisprudence--En l'instance, les parties sont les mêmes et les différentes causes d'action ont été entendues ensemble dans l'une des instructions; la même Cour est en cause ainsi que la même loi; il ne semble pas y avoir de réclamation de privilège de l'avocat pour les dépens et il n'est pas nécessaire d'attendre pour régler d'autres taxations qui seraient en suspens--Il faut déterminer jusqu'à quel point la compétence en equity est réservée par la règle 400(1)--L'art. 3 des Règles porte qu'elles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui sont juste et la plus expéditive et économique possible--Ce texte s'applique non seulement au jugement définitif, mais il recouvre les diverses étapes comme celles de la taxation des dépens--La Couronne a convaincu l'officier taxateur que si les cinq taxations en cause sont considérées de façon distincte pour le recouvrement, il existe un certain fondement à son inquiétude quant au préjudice qu'elle pourrait subir en l'absence de moyens réalistes de recouvrer les sommes en cause du demandeur--En interprétant la règle 408(2) de façon pragmatique, la Couronne a droit en equity à la compensation demandée--Un seul certificat de taxation délivré pour les cinq actions mène au résultat d'une compensation de 1 079,66 $ en faveur du demandeur--Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règles 3, 400(1), (3), 407, 408, 409--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9), 37 (mod., idem)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 222.1 (édicté par L.C. 1998, ch. 19, art. 223), 225.1 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 184; ann. VIII, art. 131; ch. 21, art. 103; 1998, ch. 19, art. 225).

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