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PENSIONS

Callihoo c. Canada (Procureur général)

T-859-99

juge MacKay

12-5-00

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions refusant l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du tribunal de révision selon laquelle le demandeur n'était pas invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada--Le demandeur, un ouvrier, avait subi des blessures au cou, au bas du dos, aux jambes et aux bras dans un accident d'automobile survenu en 1991--Il a présenté une demande de prestations d'invalidité aux termes du Régime en 1995--Le tribunal avait conclu que la preuve médicale était insuffisante pour conclure que les blessures du demandeur étaient suffisamment graves au sens de la Loi pour qu'il puisse recevoir des prestations d'invalidité--La demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Commission d'appel des pensions a été rejetée--Norme de contrôle--Le degré de retenue dans une affaire donnée s'évalue en vertu d'une analyse «pragmatique et fonctionnelle», récemment reformulée dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, confirmé par l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Sur le fondement de cette jurisprudence récente, le contrôle d'une décision relative à une demande d'autorisation d'interjeter appel à la CAP donne lieu à deux questions: 1) la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère, c'est-à-dire la demande a-t-elle des chances sérieuses d'être accueillie, sans que le fond de la demande ne soit examiné; 2) la question de savoir si le décideur a commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits au moment de déterminer s'il s'agit d'une demande ayant des chances sérieuses d'être accueillie; dans le cas où une nouvelle preuve est présentée ou si la demande soulève une question de droit ou un fait qui n'a pas été pris en considération de façon appropriée par le tribunal de révision, une question sérieuse est soulevée et elle justifie d'accorder l'autorisation--Le demandeur a présenté un nouvel élément de «preuve» qui n'avait pas été présenté au tribunal de révision lorsque celui-ci a rendu sa décision, mais qui avait été soumis après sa demande d'autorisation d'interjeter appel, à savoir, il s'était vu accorder des prestations d'invalidité en vertu du programme de l'Alberta Insured for the Severely Handicapped (AISH)--La décision selon laquelle l'autorisation a été refusée ne fait pas référence à ce fait--Le demandeur allègue qu'il s'agissait d'une erreur d'ignorer ce renseignement car l'exigence d'une invalidité grave selon le programme AISH est la même que celle du Régime de pensions du Canada--Aucun autre élément de preuve sur la nature du régime provincial n'a été présenté--En l'absence d'autre preuve, il n'y avait pas de preuve additionnelle importante présentée dans la demande d'autorisation--La référence subséquente dans les motifs écrits au soutien de la demande de contrôle judiciaire n'est pas une «preuve» qui justifie l'intervention de la Cour--Les concepts quelque peu semblables des définitions de «handicap grave» du règlement provincial et de l'art. 42(2) du RPC ne signifient pas que le fait d'être admissible à des prestations en vertu de la loi provinciale soulève une question sérieuse relativement à une décision selon laquelle une preuve similaire ne rend pas une personne admissible à des prestations en vertu d'une autre loi--Si un membre du tribunal semble ne pas ou peu connaître un des états dont le demandeur prétend être affecté, cela ne soulève pas en soi de motif pour conclure à l'existence d'un manque d'impartialité; la décision d'un membre n'est pas fondée sur sa propre compréhension des troubles médicaux, mais sur son appréciation des rapports des médecins examinateurs--La préoccupation selon laquelle on n'a pas accordé assez d'attention à certains rapports médicaux se rapporte essentiellement à l'importance accordée à certaines parties de la preuve par le tribunal; la décision finale n'est pas fondée sur ces erreurs factuelles--Le tribunal s'est fondé sur la définition d'«invalide» prévue à l'art. 42(2) du Régime et l'a appliquée, comme il était tenu de le faire--La demande d'autorisation a été évaluée à la lumière du bon critère, qui consiste à évaluer si la demande avait des chances sérieuses d'être accueillie sans en examiner le fond--Rien ne permet à la Cour d'intervenir--Demande rejetée--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23).

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