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Union of Nova Scotia Indians c. Maritimes and Northeast Pipeline Management Ltd.

A-676-98

juge Rothstein, J.C.A.

20-10-99

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'Office national de l'énergie selon laquelle les défenderesses avaient respecté une condition d'un certificat de commodité et de nécessité publiques-L'Office a délivré un certificat de commodité et de nécessité publiques concernant la construction, par les défenderesses, d'un pipeline de Goldboro (N.-É.) jusqu'à la frontière internationale près de St-Stephen (N.-B.), pour le transport du gaz brut-Les recommandations de la Commission d'examen mixte ont été incorporées aux conditions du certificat-Avant la délivrance du certificat, l'Office a strictement respecté les règles d'équité procédurale-Par la suite, la procédure est devenue moins formelle et les demandeurs et les défenderesses ont communiqué avec l'Office sans s'échanger de copies de leur correspondance et l'Office leur a répondu individuellement-Le 16 octobre 1998, l'Office a fait connaître sa décision concluant que les défenderesses respectaient l'intention de la condition 22 (qui exigeait que les défenderesses soumettent à l'Office un protocole ou un accord écrit énonçant les rôles et les responsabilités des autochtones et des partisans du pipeline en vue de leur collaboration aux études et au contrôle) sans avoir eu l'avantage de lire la réponse des demandeurs aux observations formulées par les défenderesses dans le mémoire du 30 septembre-Lorsque les règles d'équité procédurale s'appliquent, elles exigent qu'une partie qui a droit à l'équité connaisse la preuve qui est réunie contre elle pour être en mesure de la réfuter: Kane c. Conseil d'administration de l'Université de Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105-En l'espèce, on a demandé aux demandeurs de fournir des observations sans qu'ils sachent exactement ce que les défenderesses se proposaient de faire pour respecter la condition 22-L'Office a commis une erreur en traitant séparément avec les défenderesses et avec les demandeurs, sans que les uns sachent précisément ce que les autres proposaient-L'Office a manqué aux règles d'équité procédurale-Aucune obligation générale n'est imposée à l'Office d'adhérer aux règles d'équité procédurale dans toutes les procédures concernant le respect de conditions associées à des certificats après qu'une décision de commodité et de nécessité publiques a été prise-Toutefois, lorsqu'une condition particulière impose, implicitement, des obligations entre certains participants dans une procédure dont il est saisi, l'Office doit respecter jusque dans une certaine mesure les règles d'équité procédurale-La plupart des conditions imposées postérieurement aux audiences et qui sont assorties à des certificats ne mettent pas en cause des intervenants expressément identifiés-Les groupes autochtones visés en l'espèce étaient des intervenants devant l'Office, et la Commission d'examen mixte a fait expressément référence aux entretiens entre ces groupes précis et les défenderesses-Les circonstances exigeaient que l'Office s'assure que les demandeurs avaient eu la possibilité d'être informés de ce que les défenderesses proposaient pour respecter la condition 22 et qu'ils soient en mesure d'y répondre avant qu'une décision soit prise concernant le respect de cette condition-Sauf lorsque la même décision est inéluctable (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202), le manquement à l'équité procédurale a toujours pour effet d'invalider une décision: Cardinal et al. c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643-Il n'était pas inéluctable qu'après avoir entendu les demandeurs l'Office national de l'énergie en serait arrivé précisément à la même décision concernant le respect de la condition 22-Pour cette raison, le manquement à l'équité procédurale rend la décision de l'Office invalide-Demande accueillie.

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