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ACCÈS À L'INFORMATION

Rowat c. Canada (Commissaire à l'information)

T-701-99

juge Campbell

9-6-00

18 p.

Demande présentée pour contester la compétence du Commissaire et pour empêcher la tenue d'une audience de justification--Le demandeur cherche également à obtenir une ordonnance déclaratoire portant que l'art. 36(1) de la Loi sur l'accès à l'information est invalide puisqu'il contrevient à l'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits et aux art. 7 et 11d) de la Charte--Le demandeur est conseiller supérieur au Bureau du Conseil privé et a agi à titre de sous-ministre au ministère des Pêches et des Océans entre mai 1994 et août 1997--Le Commissaire a reçu des plaintes dirigées contre les responsables du Bureau du Conseil privé et le ministère des Pêches et des Océans--Ces plaintes ont été formées par suite d'une perception selon laquelle il y aurait eu divulgation de renseignements confidentiels au cours du traitement des demandes d'accès à l'information concernant l'affectation du demandeur et le remboursement de ses dépenses liées au travail encourues entre octobre 1996 et août 1997--Le sous-commissaire a ordonné au demandeur de répondre aux questions relatives à sa source d'information--Comme le demandeur refusait de répondre aux questions qui lui étaient posées, le sous-commissaire a choisi une date à laquelle le demandeur serait tenu d'exposer les motifs pour lesquels il ne devrait pas être déclaré coupable d'outrage au tribunal--L'art. 30(1)f) de la Loi confère au Commissaire une compétence pour enquêter sur les plaintes déposées en l'espèce--Selon le sens ordinaire du libellé de l'art. 30(1)f), l'étendue de l'obligation incombant au Commissaire doit recevoir une interprétation large--Vu que l'intention du législateur ressort clairement du sens ordinaire à donner au libellé de l'art. 30(1)f), la règle ejusdem generis n'est pas applicable--Le Commissaire a compétence pour enquêter sur les plaintes déposées en l'espèce--L'art. 11 de la Charte est mis en cause de façon absolue en matière de procédures relatives à l'outrage--Bien que l'art. 11 soit mis en cause par les démarches du Commissaire quant à l'application de l'art. 36(1)a), il n'y a eu aucune contravention à la règle--Le critère applicable à l'indépendance et à l'impartialité est à peu près le même et consiste à savoir si une personne informée et raisonnable percevrait le tribunal comme indépendant--Une personne informée et raisonnable percevrait le Commissaire comme impartial dans l'exécution de ses fonctions prévues dans la Loi et, plus particulièrement, quant à ses agissements dans la présente affaire--Le Commissaire est à la fois indépendant et impartial--Aucune preuve ne tend à démontrer qu'il y aurait eu atteinte à l'art. 7 de la Charte ou à l'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits--Il ne doit y avoir aucun obstacle à la tenue de l'audience de justification qui a été ordonnée et à ce que M. B.J. Greenberg préside--Demande rejetée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 30 (mod. par L.C. 1992, ch. 21, art. 4), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 187)--Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 11d).

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