Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

MacNeil c. Canada

T-1092-95

juge Gibson

29-5-00

9 p.

Demande en vue de l'obtention d'un jugement sommaire rejetant ou radiant tout ou partie de la déclaration modifiée du demandeur--Dans l'action principale, le demandeur sollicite des dommages-intérêts d'un montant élevé, des dommages-intérêts spéciaux et des intérêts en se fondant sur les mesures prises par la GRC à la suite de sa démission au mois de juillet 1991, lesquelles constitueraient censément une atteinte à la vie privée, un abus de confiance, une ingérence illicite dans ses affaires financières, un abus d'une charge politique et de la diffamation--Les principes régissant les jugements sommaires sont énoncés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--Toutefois, la Cour a adopté une approche plus restrictive à l'égard des demandes de jugement sommaire, d'une façon qui limite la responsabilité qui incombe au défendeur dans pareille requête de «présenter sa cause sous son meilleur jour» lorsqu'il existe des questions de crédibilité, d'appréciation de la preuve et de formulation d'inférences factuelles (voir Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.)--Enfin, la Cour a refusé de rendre un jugement sommaire en se fondant sur le fait qu'un délai de prescription est expiré dans les cas où la protection fournie par ce délai pourrait être perdue si la mauvaise foi telle que celle qui est ici alléguée était établie par la preuve: Olympia Interiors Ltd. c. Canada (1993), 66 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.); conf. par (1994), 170 N.R. 281 (C.A.F.)--Demande de jugement sommaire rejetée--Les questions de crédibilité, les questions d'appréciation de la preuve et les questions concernant la formulation d'inférences factuelles raisonnables qui se posent en l'espèce ne peuvent pas être réglées d'une façon satisfaisante dans le cadre d'une demande de jugement sommaire--La preuve démontre qu'il existe des questions litigieuses en l'espèce, même si par cette preuve le demandeur «ne présente pas sa cause sous son meilleur jour»--Ces questions comprennent la question de la prescription de la réclamation relative à la diffamation (voir Olympia Interiors Ltd. c. Canada)--La demande de radiation de tout ou partie de la déclaration modifiée et, plus précisément, la réclamation relative à la diffamation, sont également rejetées--La présentation de la requête visant à la radiation plus de quatre ans après le dépôt de la déclaration initiale «révèle une attitude tout à fait cavalière, sinon oppressive»: juge McNair dans Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp. (1998), 23 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1re inst.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.