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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Del Zotto c. M.R.N.

T-1724-99, T-1755-99

juge Hugessen

23-3-00

7 p.

Requêtes présentées en vertu de la règle 399 en vue d'obtenir le réexamen d'un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale statuant sur une demande de contrôle judiciaire entendue et tranchée le 3 décembre 1999--Les demandeurs sont respectivement l'objet et le témoin principal d'une enquête tenue en vertu de l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire est un ancien associé du cabinet Osler's--Il est prétendu que l'implication antérieure du juge avec Osler's et avec les demandeurs dans leur litige n'a été portée à la connaissance de ces derniers que peu de temps après le jugement du 3 décembre 1999--Ces faits ont soulevé chez eux une crainte raisonnable de partialité qui rend la décision qu'ils cherchent à faire réexaminer nulle--Les deux demandeurs ont porté en appel le jugement du 3 décembre 1999--Appels pendants--Requêtes rejetées pour des motifs procéduraux seulement--Décision fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Etienne c. Canada (1993), 164 N.R. 318--L'instance présentée en vertu de l'ancienne règle équivalant à la règle 399 ne doit pas aller de l'avant en même temps qu'un appel, car la Cour d'appel peut admettre en preuve les faits nouvellement découverts et aussi rendre jugement sur ces faits nouveaux en vertu de ses propres pouvoirs indépendants--Permettre que cela se produise serait susceptible de jeter le discrédit sur l'administration de la justice--La Cour d'appel ne sera pas du tout contrainte pour ce qui est d'exercer sa propre compétence pour admettre une nouvelle preuve et pour décider si cela aura un effet sur le résultat de l'appel--La règle 399 est une règle d'exception--Les jugements ne sont réexaminés ou annulés que dans les circonstances spéciales prévues à la règle 399--La façon adéquate de procéder quand des faits nouveaux sont découverts et qu'il y a un appel pendant est de présenter à la Cour d'appel une demande d'autorisation de présenter cette nouvelle preuve--La question devra être réglée au moment opportun par la Cour d'appel--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 231.4.

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