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PRATIQUE

Azouz c. Canada (Procureur général)

T-34-99

juge Lemieux

29-12-99

6 p.

Appel d'une décision du protonotaire Morneau en vertu de la règle 51 ordonnant la remise sine die d'une requête pour permettre de vérifier l'état de santé de l'auteur d'un affidavit--L'ordonnance du protonotaire est discrétionnaire--Le juge saisi de l'appel ne doit intervenir que si l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits--L'appelant a demandé par contrôle judiciaire l'annulation d'une demande de renseignements adressée par Revenu Canada au U.S. Internal Revenue Service--Il a déposé l'affidavit de M. El-Outaibi, un résident de l'Arabie Saoudite avec des problèmes de santé--L'intimé voulait exercer son droit de contre-interroger M. El-Outaibi de vive voix--L'appelant a déposé une requête afin d'obtenir une ordonnance de la Cour pour que ce contre-interrrogatoire soit fait par écrit--La non-conformité de l'affidavit de Nicole Bertrand justifiait le rejet de la requête de l'appelant que le contre-interrogatoire de M. El-Outaibi soit par écrit--Par souci de justice, le protonotaire a ajourné cette requête et rendu une ordonnance respectueuse des droits des parties--Les prétentions de l'appelant n'avaient aucun mérite et la jurisprudence citée n'était pas pertinente--Pour trancher la requête, abstraction faite de la question de juridiction, l'élément essentiel était l'incapacité de M. El-Outaibi--L'ordonnance du protonotaire visait précisément cet objectif: l'établissement des faits nécessaires--L'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire n'était pas clairement erroné--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 51.

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