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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Kular c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4990-99

juge Nadon

30-8-00

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SAI a rejeté l'appel déposé par la demanderesse à la suite de la décision rendue par un agent des visas qui a rejeté la demande de parrainage de l'époux de la demanderesse aux termes de l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration, au motif que le mariage n'avait pas été contracté de bonne foi --La SAI a rejeté l'appel en invoquant le principe de la chose jugée: la demanderesse avait déjà déposé une demande de parrainage similaire, qui a été refusée par un autre agent des visas trois ans auparavant pour le même motif--La SAI a cité l'affaire Kaloti c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1998), 153 F.T.R. 289 (C.F. 1re inst.) pour étayer sa conclusion--Demande accueillie--Lorsque la SAI a rendu sa décision, la C.A.F. n'avait pas encore entendu l'appel dans l'affaire Kaloti et la SAI a refusé de faire droit à la demande déposée par la demanderesse pour retarder le prononcé de sa décision jusqu'à ce que l'appel soit tranché--La C.A.F. [2000] 3 C.F. 390 a finalement rejeté l'appel dans l'affaire Kaloti sans aborder la question de la chose jugée, vu que la deuxième demande ne s'appuyait pas sur une nouvelle preuve et qu'il était loisible à la SAI, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de rejeter sommairement l'appel de manière à prévenir l'abus des procédures--La demanderesse peut déposer une deux- ième demande fondée sur une preuve nouvelle, pertinente et admissible pour démontrer l'intention du conjoint qui fait l'objet du parrainage au moment du mariage--La SAI doit donner l'occasion à la demanderesse de présenter sa preuve avant de trancher ces questions--S'il n'y pas de nouvelle preuve, il sera loisible à la SAI de conclure qu'il s'agit d'un recours abusif--La Commission a commis une erreur susceptible de révision judiciaire lorsqu'elle a rejeté l'appel de la demanderesse avant de lui donner l'occasion de présenter sa preuve--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3).

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