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Côté c. Canada

A-1047-96

juge Létourneau, J.C.A.

10-11-99

3 p.

Appel d'une décision de la Cour de l'impôt portant que le MRN était justifié, en 1988, d'imposer en entier entre les mains de l'appelant le gain en capital provenant de la vente d'actions acquises par l'appelant alors que lui et son épouse étaient mariés depuis 1959 en communauté de biens réduite aux acquêts et que ces actions faisaient partie de cette communauté-Application de l'arrêt Sura v. The Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 65-Bien que les époux soient copropriétaires des biens de la communauté, à des fins fiscales, il y a lieu de considérer notamment le fait que le mari détient tous les attributs du droit de propriété et la jouissance absolue de ces biens, que l'épouse n'a pas la plénitude des droits que confère normalement la propriété, et que la plénitude du droit de propriété ne lui échoit qu'à la dissolution de la communauté-Compte tenu de la nature du droit de propriété qui échoit à l'épouse de l'appelant sur un bien commun, il n'est pas possible de conclure que, pour des fins fiscales, celle-ci acquiert la propriété d'un bien commun dans l'année oú il est acquis par son mari qui administre seul les biens de la communauté ou encore qu'elle acquiert, au sens des art. 39(1)(a) et 54c)(i), le produit de la disposition de ce bien dans l'année oú il est vendu par ce dernier-Sauf en cas de dissolution de la communauté, elle n'a aucun droit à sa quote-part dudit produit ni au revenu qu'il peut générer-C'est son mari qui en a la libre jouissance et peut en disposer dans leur totalité-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 39(1)(a), 54c)(i) (mod. par L.C. 1985, ch. 45, art. 126).

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