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Contenu de la décision

Martin c. Canada ( Ministre du Développement des ressources humaines )

A-229-98

juge Malone, J.C.A.

16-12-99

5 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ((1998), 153 F.T.R. 124) de rejeter la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le vice-président de la Commission d'appel des pensions (la CAP) a refusé à l'appelant l'autorisation d'interjeter appel devant la CAP-Citant l'arrêt Ernewein c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 R.C.S. 639, la Section de première instance a conclu que le critère applicable pour déterminer si la Cour peut annuler une décision dans de tels cas est celui de la légalité de la décision et non celui de la décision correcte-Appel accueilli-Dans l'affaire Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (1re inst) (QL), le juge Reed a affirmé que, pour que l'autorisation soit accordée, il doit exister un motif défendable de faire éventuellement droit à l'appel-Le vice-président de la CAP a commis une erreur de droit en l'espèce en refusant l'autorisation d'interjeter appel parce qu'il est allé beaucoup plus loin que de simplement déterminer s'il y avait une cause défendable ou si une question de droit ou de compétence avait été soulevée, et qu'il s'est plutôt demandé si l'appelant pouvait avoir gain de cause au fond-Il n'a pas appliqué le bon critère et il a imposé à l'appelant un fardeau trop élevé lorsqu'il a évalué la demande d'autorisation d'interjeter appel-Il existe au moins une cause défendable quant à l'interprétation appropriée de l'art. 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada selon lequel, pour qu'une invalidité soit grave, le demandeur doit être régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice-Le tribunal de révision, toutefois, a supposé que l'appelant devait prouver qu'il était incapable d'accomplir tout travail-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 42(2)a)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12).

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