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Bande indienne de Louis Bull c. Canada

T-2953-93 / T-2954-93 / T-2022-89 / T-1254-92 / T-57-99 / T-61-99

juge MacKay

13-1-00

9 p.

Dépens sur une base avocat-client-Les bandes indiennes concernées réclament les dépens sur une base avocat-client dans le cadre de la requête en directives introduite par la Couronne dans quatre dossiers différents-Requête entendue d'urgence-L'action principale a été intentée contre la Couronne pour violation d'obligations fiduciaires et obligations issues de la loi, des traités ou de la Constitution, dans la gestion des ressources (pétrole et gaz naturel) de la réserve commune et du revenu provenant de l'exploitation de ces ressources-La requête de la Couronne tendait aux directives sur la base de répartition, entre les bandes indiennes concernées, des redevances provenant de la production des ressources de la réserve-Les bandes indiennes reprochent à la Couronne d'avoir rendu inutilement complexe le point soumis au jugement de la Cour, de ne pas avoir produit toute la documentation nécessaire au jugement, d'avoir refusé de consentir à une ordonnance d'expédient pour résoudre la question devant la Cour, et d'avoir choisi un moment qui ne tenait nullement compte des besoins des Premières nations concernées-Elles soutiennent que dans les circonstances de la cause, les bandes intimées ne devraient supporter aucuns frais ou dépens-Dans Canterel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 2853, le juge de la Cour de l'impôt a adopté la conclusion tirée par le juge Henry dans Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals (1991), 4 O.R. (3d) 321 (Div. gén.), oú il a été jugé que, bien que l'allocation des dépens, honoraires d'avocat y compris, soit traditionnellement limitée aux causes oú la Cour entend manifester sa désapprobation pour une conduite oppressive ou insolente, il y a aussi un facteur qui n'est pas nécessairement exprimé, savoir que la partie qui a gain de cause ne devrait supporter aucuns frais ou dépens dans les circonstances de la cause-Une bande soutient, à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de lui allouer les dépens selon un barème supérieur, de façon à couvrir presque entièrement les frais qu'elle a subis dans le cadre de cette requête-Rien ne justifie de condamner la Couronne aux dépens sur une base avocat-client-La requête en directives n'a pas été introduite sans cause, vu les réclamations modifiées des bandes de Louis Bull et de Montana au sujet de leur quote-part du versement annuel de redevances (un quart pour chacune d'elles au lieu de la répartition par tête d'habitant)-Bien que la Couronne ne fût pas obligée d'introduire cette requête, laquelle était donc inutile sous ce rapport, on ne saurait dire qu'elle a fait preuve d'imprudence, vu les réclamations importantes que faisaient valoir les bandes concernées dans les diverses actions en violation d'obligations fiduciaires et obligations issues de la loi, des traités et de Constitution-N'empêche que les circonstances de la cause étaient telles qu'il y a lieu de leur accorder un remboursement substantiel des frais qu'elles ont subis en raison de la requête de la Couronne-Il ne s'agit pas de dépens sur une base avocatclient, mais de dépens entre parties au sommet de la colonne 4 du tarif des dépens de la Cour, y compris tous débours raisonnables dont les frais de déplacement et de séjour des avocats à Calgary-Si en l'espèce, la Couronne n'a nullement fait preuve de frivolité dans l'introduction de sa requête, celle-ci ne devrait pas occasionner aux quatre bandes concernées des frais considérables pour y répondre.

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