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Corbiere c. Hewson

A-260-98

juge Isaac, J.C.A.

10-12-99

10 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance suspendant la procédure de contrôle judiciaire et ordonnant qu'elle soit réintroduite uniquement s'il existait des motifs juridiques valables de le faire et après le paiement immédiat des dépens non remboursables-L'appelant avait été destitué de ses fonctions de chef de la bande de la première nation de Batchewana avant l'expiration du mandat de deux ans par une déclaration du sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien-Question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en suspendant l'avis de requête introductive d'instance pour le motif que la question avait uniquement un intérêt théorique et si le juge des requêtes a commis une erreur en adjugeant les dépens-Appel accueilli-Le ministre ou le procureur général du Canada devrait être constitué comme partie-Le juge des requêtes a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 50(1) de la Loi étant donné qu'il a ordonné la suspension en croyant erronément que l'avis de requête introductive d'instance était le document dont le juge en chef adjoint avait ordonné le retrait alors qu'il s'agissait d'une requête visant à l'obtention d'une réparation provisoire-Le juge des requêtes a également commis une erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire avait uniquement un intérêt théorique-Un nouveau chef a été élu, mais l'appelant ne cherche pas à être réintégré dans ses fonctions de chef, mais à rétablir sa réputation, qui aurait censément été ternie par une décision incorrecte fondée sur une procédure d'enquête qui était censément viciée-Par conséquent, il existe encore un litige actuel-L'ordonnance que le juge des requêtes a rendue au sujet des dépens est inhabituelle-L'impression du juge des requêtes, à savoir que l'appelant avait tardé d'une façon indue à présenter sa cause ou qu'il avait commis un abus de procédure, n'était pas fondée-L'adjudication des dépens était injustifiée et elle a été infirmée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1).

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