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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Ordonnances Anton Piller

Viacom Ha! Holdings Co. c. Personnes inconnues

T-550-99

juge Tremblay-Lamer

14-4-00

38 p.

Les défendeurs demandent l'annulation des ordonnances Anton Piller et les demanderesses, l'examen desdites ordonnances et l'ajout de défendeurs--Les ordonnances font suite à la vente, dans des locaux commerciaux, de contrefaçons exploitant les droits de propriété intellectuelle de Comedy Partners (South Park), Nintendo, Disney et Looney Tunes--La requête des demanderesses est accueillie, et celle des défendeurs est rejetée--Il existe un commencement de preuve très solide pour chaque revendication des demanderesses--Il y a un commencement de preuve très solide de l'existence d'actes de contrefaçon de la part des défendeurs--Il y a un préjudice grave: l'absence de contrôle sur la qualité ou la sécurité entraîne une atteinte à la réputation de qualité, la diminution de l'achalandage attaché aux marchandises et la perte de ventes--Quant à la probabilité de destruction d'éléments de preuve: les défendeurs ont avoué qu'ils projetaient revendre les contrefaçons à leurs fournisseurs en Chine en contrepartie d'un crédit--Les ordonnances Anton Piller ne contreviennent pas à l'art. 8 de la Charte--Une ordonnance judiciaire ne peut être assimilée à une action gouvernementale pour les fins de l'art. 32 de la Charte lorsqu'elle résout un litige privé relevant de la common law--L'exécution d'une ordonnance Anton Piller, étant de nature civile, n'est pas assujettie à l'exigence selon laquelle, en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies, il faut une autorisation préalable fondée sur l'existence de motifs raisonnables et probables--La crédibilité du témoignage des défendeurs potentiels est douteuse--Les ordonnances ont été régulièrement exécutées--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 8, 32.

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