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Ngongo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6717-98

juge Tremblay-Lamer

25-10-99

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les demandeurs, citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), allèguent une crainte de persécution en raison d'opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social, soit la famille-Liens avec le Parti de la révolution populaire de Kabila-La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention des demandeurs a été rejeté en Suède-La section du statut a conclu que la revendication des demandeurs n'était pas crédible et que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer une crainte bien fondée de persécution dans l'éventualité d'un retour en RDC-Demande accueilllie-Il n'y a aucun motif pour renverser la décision de la section du statut du fait qu'il n'a pas confronté le demandeur au sujet d'une contradiction importante dans son témoignage-Facteurs pouvant servir de guide pour déterminer si une contradiction devait être portée à l'attention du revendicateur-Cependant, la section du statut a commis une erreur en n'examinant par la possibilité que les activités du demandeur au Canada pourraient engendrer une réaction négative de la part des autorités congolaises et, de ce fait, une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour (voir Manzila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1364 (1re inst.) (QL),.

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