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Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )

T-635-99

juge Cullen

18-11-99

18 p.

Demande en révision présentée en vertu de l'art. 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information contre une décision du Commissaire de la GRC refusant la divulgation des documents demandés par M. Gordon Ronalds-Dans une lettre, ce dernier a demandé à la GRC des photocopies et des listes de nombreux documents qui relevaient de la GRC ou qui étaient en sa possession-La GRC a répondu que les renseignements demandés étaient exempts de divulgation en vertu de l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information-M. Ronalds s'est plaint auprès du Commissaire à l'information du Canada-Le Commissaire de la GRC a refusé de divulguer les renseignements demandés par le Commissaire à l'information-La présente demande est soumise aux exigences de procédure que prévoit la Loi sur l'accès à l'information-L'expression «prépondérance des probabilités» englobe aisément les autres expressions et est adéquate pour la résolution de l'espèce-Les renseignements demandés sont visés par la définition de renseignements personnels qui figure à l'art. 3b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels-La dispense de l'observation de l'art. 3b) qui est prévue à l'art. 3j) s'applique-t-elle aux renseignements?-La Cour se livre à un exercice d'interprétation de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information et de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Après un examen minutieux et une pondération des intérêts respectifs enchâssés dans les deux textes législatifs, la Cour doit conclure que la nature générale de l'art. 3j) n'est pas rétroactive-Aucun élément de preuve soumis à la Cour n'établit que le défendeur a examiné la demande de communication pour des raisons d'intérêt public que le demandeur a présentée en vertu de l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-La Cour est liée par les motifs du juge La Forest dans Dagg c. Canada (Ministre des finances), [1997] 2 R.C.S. 403-Il n'existe aucun élément de preuve établissant que le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire pour examiner si les renseignements en question pouvaient être divulgués en vertu de l'art. 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Le défendeur n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire contrairement aux exigences de l'art. 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information-La divulgation des renseignements demandés par le demandeur n'était pas exigée en vertu de l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information-Le défendeur devra examiner la question de savoir si les renseignements doivent être divulgués en vertu de l'art. 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19, 42-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3 (mod. par L.C. 1992, ch. l'art. 144 (ann. VII, item 47), ch. 21, art. 34), 8(2)m)(i).

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