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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil des relations du travail)

A-685-96

juge Desjardins, J.C.A.

9-5-00

6 p.

Appel de l'examen par la Section de première instance ((1996), 118 F.T.R. 1) du refus par le CCRT de communiquer au commissaire à la protection de la vie privée les notes que les membres du Conseil ont prises au cours de l'audition d'une plainte--Le juge de première instance a confirmé le refus du CCRT--Appel rejeté--Qu'elles constituent ou non des «renseignements personnels», les notes ne «relèvent» pas du Conseil au sens de l'art. 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels--Les notes sont prises dans le cadre d'une instance quasi judiciaire non pas par des employés du Conseil, mais par des représentants du gouverneur en conseil investis de fonctions juridictionnelles qu'ils doivent exercer d'une façon indépendante--La prise de notes n'est nullement obligatoire--Ni le Code, ni la politique et les procédures du CCRT ne renferment de règles au sujet des notes--Les notes sont considérées par leurs auteurs comme quelque chose leur appartenant; les membres restent responsables de la conservation et de la sauvegarde de leurs notes et peuvent à tout moment les détruire--Les notes ne font pas partie des archives officielles du CCRT et ne sont versées dans aucun fichier sur lequel le CCRT exercerait un contrôle--La disposition du Code canadien du travail qui autorise le Conseil à prendre un règlement régissant les audiences et toute mesure connexe ne lui permet pas d'exercer sur les notes un contrôle tel que celles-ci relèveraient d'une institution fédérale au sens de l'art. 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels--L'absence de contrôle que le Conseil peut exercer sur les notes en qualité d'institution fédérale s'explique principalement par l'application aux tribunaux administratifs du principe de l'indépendance judiciaire et de son corollaire, le principe du privilège décisionnel--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 12(1)b)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 37.

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