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PENSIONS

Powell c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

A-472-98

juge Desjardins, J.C.A.

23-6-00

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission d'appel des pensions a statué que la demanderesse n'était pas frappée d'une invalidité grave et prolongée comme l'exige l'art. 42(2)a) du Régime de pensions du Canada--La demanderesse a travaillé comme commis vendeuse au magasin Canex de la BFC Esquimalt du mois de juillet 1993 jusqu'à la date de son accident, soit le 19 décembre 1993--Elle a subi une fracture déplacée du plateau tibial du genou gauche en descendant d'un endroit surélevé dans l'obscurité--Elle a subi une réduction chirurgicale et on lui a inséré des vis dans le tibia, juste au-dessous de l'articulation du genou--Sa demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime a été rejetée--Pour être admissible à des prestations d'invalidité en vertu du Régime, la demanderesse doit satisfaire à deux conditions: 1) elle doit répondre à une condition concernant sa participation minimale au Régime c'est-à-dire avoir versé des cotisations valides au Régime pendant une période d'admissibilité minimale et 2) elle doit être invalide au sens du Régime au moment où elle satisfait aux conditions concernant sa participation minimale--La demanderesse reproche à la Commission, qui a pourtant procédé à l'analyse prévue par l'art. 42(2)a), de ne pas avoir tenu compte «des éléments dont elle disposait»--La conclusion tirée par la Commission concernant la capacité de la demanderesse de réintégrer un emploi semblable à celui qu'elle occupait n'est pas confirmée par la preuve médicale--La Commission n'a pas traité du diagnostic le plus récent de dystrophie sympathique réflexe (DSR)--La décision de la Commission doit être infirmée, car elle est manifestement déraisonnable--Demande accueillie--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23; 1996, ch. 11, art. 95b); 1997, ch. 40, art. 68).

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