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Cardinal c. Conseil de la bande indienne de Sucker Creek no 150A

T-2195-98

juge Gibson

8-11-99

6 p.

Ordonnance en date du 20 juillet 1999 enjoignant aux défendeurs et à Raymond Willier d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être tenus coupables d'outrage au tribunal du fait qu'ils n'ont pas reconnu l'ordonnance du juge Rouleau datée du 12 juillet 1999 et ne s'y sont pas conformés-Les allégations d'outrage au tribunal portées par le chef Alvin Cardinal indiquaient que, malgré l'ordonnance du juge Rouleau, Raymond Willier continuait de se considérer comme chef de la bande indienne de Sucker Creek et que les défendeurs et M. Willier ne «reconnaissaient pas» l'ordonnance du juge Rouleau-Il n'y a pas lieu de faire de distinction avec la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4004 c. Air Canada (1998), 157 F.T.R. 186 (C.F. 1re inst.) et les autres décisions sur lesquelles on s'appuie en l'espèce-La décision du juge Rouleau était en soi un jugement déclaratoire qui ne faisait qu'énoncer une situation juridique existante-Elle n'obligeait personne à faire quoi que ce soit-L'ordonnance n'obligeait pas les défendeurs et Raymond Willier à poser des actes et ne les restreignait pas d'une façon précise-Ce n'était qu'un énoncé général devant être considéré comme plus déclaratoire qu'exécutoire-Mainlevée est donnée de l'ordonnance de la Cour en date du 20 juillet 1999.

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