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DROIT D'AUTEUR

AVS Technologies Inc. c. Agence canadienne des droits de reproduction musicaux

A-19-00

juge Linden, J.C.A.

14-6-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur interprétant la définition du terme «support audio» donnée à l'art. 79 de la Loi sur le droit d'auteur de telle façon que des redevances peuvent être perçues sur certains CD au niveau des fabricants et des importateurs--Interprétation des mots «habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores»--Demande rejetée--Il s'agit principalement d'une question de droit--Une telle détermination relève manifestement de la compétence de la Commission--Le but de la Partie VIII de la Loi est principalement économique: rémunérer de façon juste les artistes et autres créateurs pour leur travail en établissant des redevances justes et équitables--Ce sont des questions qui relèvent de l'expertise de la Commission--La norme de contrôle appropriée sur cette question est la norme de la décision manifestement déraisonnable, étant donné qu'il faut faire preuve d'une très grande retenue judiciaire à l'égard de la Commission sur cette question--Le point principal est de savoir si la Commission avait à décider du sens du terme «habituellement» en tenant compte de l'ensemble des produits ou en tenant compte de l'emploi de ce produit par les consommateurs--C'est l'emploi qu'en font les consommateurs qui doit être habituel, et non pas l'usage général du produit--Les demanderesses n'ont pas démontré que la méthode utilisée par la Commission était manifestement erronée ou qu'une autre méthode serait plus évidente--Il faut se rappeler que la Commission, après avoir conclu que les produits en question sont visés par la définition, a réduit la redevance de près de 80 pour cent pour tenir compte du fait que, d'après les recherches, une faible proportion des produits est en fait utilisée pour copier de la musique--Un tel résultat semble plus en harmonie avec le régime législatif--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 79 (mod. par L.C. 1997, ch. 1, art. 47; 1993, ch. 15, art. 4).

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