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PRATIQUE

Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2939-99

juge McKeown

31-8-00

5 p.

Stare decisis--Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section d'appel de l'immigration (la SAI) a rejeté l'appel que le demandeur avait formé contre une décision qui avait rejeté une demande d'établissement parrainée que sa mère et sa soeur avaient présentée--Les questions litigieuses sont de savoir si la SAI a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de suivre un précédent, stare decisis, et si la SAI a commis une erreur en négligeant ou appréciant mal des éléments de preuve pertinente--La formation s'est fondée sur deux décisions de la SAI, plutôt que sur la décision Kirpal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 C.F. 352, de la C.F. 1re inst., pour étayer sa conclusion qu'elle pouvait tenir compte de l'état de santé de la mère en examinant l'appel fondé sur des motifs d'ordre humanitaires --La SAI a refusé de suivre la décision Kirpal et elle n'a pas tenté de distinguer cette affaire d'avec l'espèce--Le principe du stare decisis s'applique, et la formation a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de suivre la décision du juge Gibson--La SAI ne respecte pas le principe du stare decisis en choisissant de considérer deux de ses décisions plutôt qu'une décision de la C.F. 1re inst.--La SAI aurait dû renvoyer aux arrêts de la Cour d'appel fédérale dans sa décision et dit clairement qu'elle suivait ces arrêts, plutôt que la décision Kirpal--Bien que la Cour doute du bien-fondé de la décision Kirpal, la SAI est tenue de suivre les décisions de la Section de première instance à moins qu'elle puisse les distinguer d'avec des arrêts de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou qu'elles soient fondées sur de tels arrêts--La formation a commis une erreur de droit lorsqu'elle a refusé de suivre un précédent obligatoire de la C.F. 1re inst ou de distinguer ce précédent d'avec l'affaire dont elle était saisie--La primauté du droit doit régner--La Cour doit accepter le témoignage par affidavit du demandeur au lieu des déclarations de la SAI, étant donné qu'on a perdu la transcription de l'instance devant la formation pour des raisons qui échappent au contrôle de l'une ou l'autre partie--La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a tiré les conclusions de fait abusives susmentionnées--Demande accueillie.

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