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BREVETS

Pratique

Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.

A-204-98

juge Létourneau, J.C.A.

26-6-00

5 p.

Appel de la décision par laquelle le juge des requêtes a radié certains paragraphes modifiés de la défense et demande reconventionnelle--Le juge Richard a radié les alinéas 10a) et 10l) et le paragraphe 11 de la défense et demande reconventionnelle--L'appelante a interjeté appel de la décision en ce qui concerne l'alinéa 10a) et elle a modifié ses actes de procédure, pour ce qui est du paragraphe 11 et de l'alinéa 10l), en scindant l'alinéa 10l) en deux alinéas et en récrivant le paragraphe 11--Le juge des requêtes a accueilli la requête en radiation des nouveaux alinéas et du paragraphe 11--Les intimées soutenaient que le droit de l'appelante de modifier sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter les conclusions modifiées avait expiré au moment où elle avait déposé son avis d'appel de l'ordonnance du juge Richard--Elles invoquent l'arrêt Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441--Au moment où l'arrêt Operation Dismantle a été rendu, c'était l'ancienne règle 1104 qui régissait les modifications apportées aux actes de procédure pendant qu'un appel est en instance--Cette règle a été remplacée par les règles 75 et 76 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Comme l'appelante n'a pas interjeté appel de la partie de son ordonnance dans laquelle le juge Richard a radié l'alinéa 10l) et le paragraphe 11, il n'y avait donc aucun appel en instance au sujet de cette partie de l'ordonnance lorsque les modifications ont été effectuées--En vertu de l'ancienne règle 421 (règle 200 actuelle), il était loisible à l'appelante de choisir ce parti--Aux nouveaux alinéas 10l) et m), l'appelante invoque le moyen de défense prévu à l'art. 53(1) de la Loi sur les brevets, qui prévoit que le brevet est nul si la pétition contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire, et si l'omission ou l'addition est délibérée--Les nouveaux alinéas sont nettement différents de l'ancien alinéa 10l)--L'appelante y allègue maintenant que les affirmations non conformes à la vérité et les omissions délibérées qui ont entaché le brevet de nullité ont été trouvées respectivement dans la pétition des intimées et dans le mémoire descriptif de la demande, alors que, dans l'alinéa 10l) initial, l'appelante se contentait d'alléguer que les intimées avaient fait de fausses déclarations lors de l'instruction de leur demande de brevet devant le Bureau canadien des brevets, ce qui ne donnait ouverture à aucun moyen de défense reconnu--Les paragraphes modifiés renferment des allégations de fait fondées sur l'art. 53(1) de la Loi et une allégation précise de violation de cette disposition--Il n'est ni évident ni manifeste que le moyen de défense invoqué dans ces actes de procédure n'a aucune chance de réussir compte tenu de l'état actuel du droit--Il n'existe aucun élément qui appuierait la façon dont le juge saisi de la requête a exercé son pouvoir discrétionnaire--L'appel est accueilli--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53(1)--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, art. 421, 1104--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 75, 76, 200.

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